Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 févr. 2025, n° 2500171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I° Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°2500171, M. D A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II° Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n°2500173, M. D A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et excepté le dimanche, entre 9 heures de 10 heures au commissariat de police de Reims.
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— la signataire de la decision attaquée est incompétente ;
— la decision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Mountap Mounbain, représentant M. A, et celui-ci, assisté de M. B, interprète en langue turque, en ses explications.
1. M. D A, ressortissant turc, s’est vu délivrer le 9 octobre 2024 par le préfet de la Marne une attestation de demandeur d’asile. La consultation du fichier VIS a révélé qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités polonaises dont la durée de validité avait expiré depuis moins de six mois. L’administration a saisi ces autorités le 22 octobre 2024, et, le 30 octobre 2024, celles-ci ont accepté de le reprendre en charge. Par deux arrêtés du 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a d’une part ordonné sa remise aux autorités polonaises, regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part prononcé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et excepté le dimanche, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux deux requêtes :
4. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation
à Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin, aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence pris sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E, signataire des arrêtés en litige, doit être écarté.
Sur les autres moyens visant la décision de transfert :
5. D’une part, la décision de transfert comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée, et elle résulte d’un examen personnalisé de sa situation.
6. D’autre part, si le requérant atteste être hébergé chez son père, sans autre précision sur la situation de ce dernier ou sur les relations qu’il entretiendrait avec lui, et expose ne pas représenter une menace pour l’ordre public, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de la décision de transfert de M. A aux autorités polonaises doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les autres moyens visant la décision d’assignation à résidence :
8. La circonstance que M. A soit hébergé par son père, qui réside à Reims, est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant son assignation à résidence dans la Marne laquelle est suffisamment motivée. Il en va de même pour ce qui concerne le fait que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de la décision prononçant l’assignation à résidence de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2500171 et 2500173
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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