Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2307021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Guillermet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité .
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— il a obtenu une décision effacement des mentions portées sur son casier judiciaire, le 7 octobre 2020, qui faisait obstacle à la consultation des données lors de l’enquête administrative, le 27 avril 2021 ;
— la décision attaquée doit être annulée dès lors que cette mention était effective à la date de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision est disproportionnée dès lors qu’elle repose sur des faits anciens commis en octobre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré, le 19 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dès lors qu’une autorisation préalable, puis une carte professionnelle ont été délivrées au requérant.
M. A B a été admis par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 17 avril 2023, une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Par une décision du 22 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision 11 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, et comme l’expose le Conseil national des activités privées de sécurité en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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