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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2502633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502633 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par la délégation, a pris la décision attaquée. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () »
3. La requête de M. A tend à l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Un tel litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, au regard des pièces du dossier, aucun élément ne permet d’établir l’existence actuelle d’une activité professionnelle exercée par M. A. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision en litige ayant été prise par le directeur du CNAPS qui siège à Paris, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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