Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2315781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1983, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 27 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné cette demande à deux ans. Par une décision du 14 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 27 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été indiqué au point 1, que par une décision du 14 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 14 septembre 2023, et les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. La décision du 14 septembre 2023 se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et mentionne que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2016 et 2018. Dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
7. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
8. Pour justifier l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de son séjour irrégulier sur le territoire français entre 2016 et 2018.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie d’un certificat de résidence algérien valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2029, qu’il a également bénéficié d’un certificat de résidence valable du 8 juin 2018 au 7 juin 2019, et d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 8 au 20 mars 2018. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas avoir séjourné en France, de manière irrégulière, entre 2016 et 2018. S’il se prévaut des circonstances qu’il est honnête, loyal et de bonnes mœurs, qu’il est en situation régulière en France depuis cinq ans, que le centre de ses intérêts personnels se situe dans ce pays, qu’il s’est marié avec une ressortissante française, que son enfant est scolarisé en France, qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale, qu’il dispose du permis de conduire et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour irrégulier de M. A… sur le territoire français, et au caractère récent de ces faits, à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation du requérant.
10. En dernier lieu, une décision d’ajournement d’une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2023, présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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