Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2512747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A… C…, représenté par Me Dore, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Vu :
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dore qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle demande d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention « Procédure normale », dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; elle soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet ; que le préfet du Nord aurait dû faire application de l’article 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observation de Mme C… assistée de M. B…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante irakienne née le 30 août 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 24 novembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme C… avait été enregistrée en qualité de demandeur d’asile en Autriche le 25 juillet 2021. Il a saisi les autorités autrichiennes le 1er décembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée qui ont fait connaître leur accord le 9 décembre 2025. Mme C… conteste l’arrêté en date du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne en outre que Mme C… a déposé une demande d’asile en Autriche ; que les autorités autrichiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge, ont accepté la reprise en charge de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme C… soutient qu’elle risque, en cas de transfert en Autriche, d’être renvoyée en Irak où elle est susceptible d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants du fait du caractère violent de son époux à son égard qui l’a poussée à quitter son pays en 2019. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses craintes ni qu’elle ferait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine prise à son encontre par les autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ricochet des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Le préfet du Nord qui, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressée ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités autrichiennes doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLe greffier
signé
R. Potet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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