Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, Mme B D divorcée C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 287,25 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 149 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* elle peut aujourd’hui prendre l’engagement de rembourser sa dette de 861,75 euros en quatre fois, soit 215,43 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1975, était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 16 août 2022, un indu d’un montant de 1 149 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022. Le 9 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 23 mai 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 287,25 euros. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme C a pour origine sa déclaration effectuée le 16 août 2022 concernant son départ le 31 décembre 2021 du logement qu’elle occupait à Dijon. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme C est composé d’elle-même et de son fils A, né en 2002. Au titre de ses ressources, elle ne conteste pas qu’elle a perçu, au mois de novembre 2024, un salaire de 2 877 euros bruts et l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 570,30 euros. Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 660,06 euros déduction faite de l’aide personnalisée au logement et de la réduction de loyer de solidarité, outre des dépenses courantes d’eau et d’énergie. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme C du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 %, soit 287,25 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 23 mai 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
7. S’agissant des modalités de remboursement, la caisse d’allocations familiales de la Gironde ne s’oppose pas à la proposition de la requérante de rembourser le reliquat de sa dette de 861,75 euros en quatre fois, soit 215,43 euros par mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D divorcée C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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