Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2513420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) du 11 février 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision de refus contestée compromet de manière immédiate et significative la pérennité économique de l’établissement de restauration qui l’a recruté ainsi que sa situation personnelle dès lors qu’il a démissionné de son précédent emploi après avoir accepté une offre de travail ferme en France.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un visa de long séjour en qualité de salarié ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations qu’il a communiquées pour la délivrance de son visa sont complètes et fiables.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi en vue de son recrutement comme cuisinier par l’établissement de restauration Annapurna, qui a obtenu le 23 janvier 2025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 février 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». " En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir qu’elle compromet la pérennité de l’établissement de restauration qui l’a recruté, la société Annapurna, qui réalise environ 40% de son chiffre d’affaires durant les mois d’été, et dont la fréquentation a été affectée en dernier lieu par le déroulement des jeux olympiques de Paris en 2024, qu’eu égard à sa formation et à son expérience, il est le seul à présenter les compétences requises pour remplacer le chef cuisinier, parti à la retraite, de ce restaurant, lequel est spécialisé dans la cuisine du Nord de l’Inde et, enfin, qu’il se trouve dans une situation particulièrement précaire depuis sa démission de son précédent emploi. Toutefois, d’une part, les difficultés de recrutement auxquelles l’établissement Annapurna aurait été confronté de même que les conséquences que pourrait avoir le refus de visa attaqué sur son activité économique ne sont pas établies par la seule production d’une lettre de l’employeur de M. A, soutenant sa candidature, qui se borne à reprendre les éléments ci-dessus exposés. D’autre part, les attestations et certificats de travail versés à l’instance par le requérant pour justifier de ses compétences particulières dans le domaine de la cuisine du nord de l’Inde ne suffisent pas à établir la réalité des expériences professionnelles dont il se prévaut en l’absence de détention de contrats de travail ou de bulletins de salaire correspondant aux emplois décrits dans ces documents. Enfin, il ne justifie pas avoir, comme il le soutient, démissionné de son précédent emploi et se trouver dans une situation précaire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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