Annulation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 11 juil. 2023, n° 2205581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Free Mobile, société On Tower France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091 657 22 1 0071 déposée par la société On Tower France pour l’installation de trois antennes de téléphonie supplémentaires au niveau des installations existantes de la société Free Mobile sur la toiture-terrasse d’un bâtiment situé au 52, rue Pierre Brossolette, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vigneux-sur-Seine de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a commis une erreur de droit puis qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la présence d’antennes relais à proximité des écoles ; à supposer que la commune de Vigneux-sur-Seine sollicite une substitution de motifs sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme ou sur le fondement du principe de précaution, ces motifs ne sont pas non plus de nature à fonder légalement la décision d’opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Vigneux-sur-Seine doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que par un arrêté du 12 octobre 2022, le maire de la commune a pris une décision portant retrait de l’arrêté du 19 mai 2022 et non-opposition à déclaration préalable.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2207117 du 3 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé auprès des services de la commune de Vigneux-sur-Seine une déclaration préalable tendant à l’installation de trois antennes de téléphonie supplémentaires au niveau des installations existantes de la société Free Mobile sur la toiture-terrasse d’un bâtiment situé 52 rue Pierre Brossolette, sur le territoire de cette commune. Par décision du 19 mai 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Vigneux-sur-Seine s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Vigneux-sur-Seine :
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a retiré la décision attaquée et a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société On Tower France a été délivrée en exécution du réexamen ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance du 3 octobre 2022. Dès lors, cet arrêté présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et ne saurait avoir pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022.
4. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Vigneux-sur-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la commune de Vigneux-sur-Seine n’établit pas que le signataire de l’arrêté attaqué, M. B A, aurait disposé, au 19 mai 2022, d’une délégation de la part du maire lui permettant de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être accueilli.
6. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société On Tower France, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine s’est fondé sur l’unique circonstance que le projet en litige se situe à proximité de l’école « de Rouvres ». Toutefois et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la présence d’antennes relais à proximité des écoles, cette seule circonstance, qui ne constitue pas un motif d’urbanisme, ne peut justifier le refus opposé au projet de la société On Tower France. Dans ces conditions, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a commis une erreur de droit en s’opposant pour ce motif à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société On Tower France et la société Free Mobile sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivrée à la société On Tower France la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Vigneux-sur-Seine de délivrer à cette société la décision de non opposition à déclaration préalable qu’elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme globale de 1 800 euros, à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine s’est opposé à la déclaration préalable de la société On Tower France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vigneux-sur-Seine de délivrer à la société On Tower France la décision de non opposition à déclaration préalable qu’elle a demandée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera aux sociétés On Tower France et Free Mobile la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à la société On Tower France, en sa qualité de représentant unique, et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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