Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2505826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Bautes, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder un rendez-vous afin de déposer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement et si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il ne peut obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et que la précarité de sa situation administrative met en péril la poursuite de sa formation et l’obtention de son diplôme ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que le titre de séjour mention « étudiant » dont bénéficiait M. A, ressortissant algérien né le 17 août 2003, a expiré depuis le 7 décembre 2023. Si M. A invoque le décès de son grand-père, survenu au mois de septembre 2023 et sa détresse psychologique qui l’aurait empêché d’entreprendre les démarches pour renouveler son titre de séjour, il ne produit toutefois aucune pièce qui l’établirait. Ainsi, M. A s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2505826
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