Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Douai lui a notifié un complément indemnitaire annuel nul au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de « tirer toutes les conséquences indemnitaires de l’illégalité constatée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; /(…)/ ».
Mme A… est greffière des services judiciaires affectée à la cour d’appel de Douai. Le 19 septembre 2025, le premier président de la cette juridiction lui a notifié un montant de complément indemnitaire annuel nul au titre de l’année 2025. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision. Toutefois, au soutien de sa requête, l’intéressée se borne à soutenir que l’administration a « méconnu l’obligation d’un examen sérieux, objectif et individualisé de la situation de l’agent ; procédé à une appréciation manifestement incomplète de la manière de servir en ne tenant pas compte des missions de formation et d’encadrement exercées ; commis une erreur manifeste d’appréciation ; porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents placés dans une situation comparable », sans apporter d’autres précisions. Ce faisant et aucun autre mémoire n’ayant été produit dans le délai de recours contentieux, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… peuvent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lille, le 14 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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