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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 mars 2025, n° 2302604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 19 octobre 2023,
Mme E A C, épouse D B, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle n’a pas bénéficié du droit à être entendue ou de la possibilité de déposer des observations écrites ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C, épouse D B, ne sont pas fondés.
Mme A C, épouse D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse D B, ressortissante vénézuélienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2022. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par arrêté du 25 août 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A C, épouse D B, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée se fonde sur ce que l’intéressée n’était pas munie d’un visa long séjour, sur ce qu’elle ne justifie d’aucune ressource propre et ne démontre pas être en possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa présence récente en France, de ce qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et de ce que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A C, épouse D B.
5. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise en réponse à une demande de titre de séjour. Par suite, Mme A C, épouse D B, ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas bénéficié du droit à être entendue ou de la possibilité de déposer des observations écrites.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si l’intéressée soutient qu’elle vit en France accompagnée de sa fille, titulaire d’un titre de séjour et exerçant les fonctions d’agent d’entretien et de restauration dans les services de la commune de Tarbes, et de son concubin, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Venezuela, pays dans lequel il n’est pas démontré qu’elle serait dépourvue de tout lien, ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, une mesure d’éloignement a été prononcée le même jour à l’encontre de son époux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la présence récente en France de Mme A C, épouse D B, la décision attaquée n’a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
9. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application de dispositions précitées de l’article
L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation en fait.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
Mme A C, épouse D B.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
13. Mme A C, épouse D B, a pu préciser aux services de la préfecture des Hautes-Pyrénées les motifs pour lesquels elle sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations préalablement à la décision qui lui a été opposée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit à être entendue.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que l’examen de la situation de Mme A C, épouse D B, n’établit pas qu’elle soit exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A C, épouse D B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A C, épouse D B, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A C, épouse D B, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C, épouse D B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, épouse D B, et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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