Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2025, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle n’a pas pu produire les documents manquants car elle rencontrait des difficultés temporaires pour obtenir ces documents auprès de l’administration fiscale ;
- son avis d’imposition sur les revenus 2022 et l’avis de situation fiscale (P 237) sont désormais joints à sa requête
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son dossier est régularisé ;
- sa situation personnelle et professionnelle traduit un engagement envers la République française justifiant qu’elle soit naturalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été invitée, le 6 août 2025, à produire le scan de son avis d’imposition sur les revenus 2022 établi en 2023, ainsi que le scan d’un bordereau de situation fiscale « modèle P237 » délivré par l’administration fiscale et portant sur toutes les taxes et impositions des trois dernières années concernant son foyer fiscal. Si la requérante soutient que son dossier était complet, elle ne conteste pas sérieusement qu’elle n’a pas produit, à la date de la décision attaquée, les documents demandés et indique d’ailleurs avoir dû solliciter ces éléments auprès de l’administration fiscale et avoir rencontré des difficultés afin d’obtenir ces documents, de sorte qu’il est établi que son dossier de demande de naturalisation était effectivement incomplet à la date de la décision attaquée. Si Mme A… produit l’attestation fiscale P 237 à l’appui de sa requête, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, la lettre du 12 novembre 2025 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A… sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A… dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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