Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2605347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, et un mémoire enregistré le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernardi-Vingtain, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’existence d’une décision implicite de rejet :
- cette décision est née du silence gardé par le préfet de police, eu égard au délai anormalement long d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour et en l’absence d’un accusé de réception de la préfecture de police du dépôt de cette demande.
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il n’est plus en situation régulière ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’il est privé de ses droits sociaux, de son droit au travail et soumis à une grande insécurité à laquelle la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction alors qu’il n’a plus de titre de séjour depuis le 5 février 2026 et que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne met pas fin à cette situation.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 421- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de la carte pluriannuelle de quatre ans qui lui a été délivrée en 2020 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026 et une pièce complémentaire, enregistrée le 26 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… a déposé hors délai sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans qui lui avait été délivrée en 2020 et a transmis le 26 juillet 2024 les derniers compléments nécessaires à l’instruction de son dossier ;
- l’intéressé a été muni d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction dans l’attente, en particulier, de la réponse du Parquet à une saisine du préfet de police justifiée par des informations auxquelles ce dernier a eu accès concernant des faits délictueux commis entre 2018 et 2022 ;
- la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension demandée n’est pas remplie dès lors que l’autorisation de prolongation d’instruction délivrée à M. B… lui permet de ne perdre aucun des droits attachés à sa carte de séjour pluriannuelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- vu la requête, enregistrée sous le numéro 2605357, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perfettini, qui observe qu’en délivrant une attestation de prolongation d’instruction, le préfet de police a nécessairement et implicitement considéré qu’il n’avait jamais clôturé ladite instruction ;
- les observations de Me Misslin, substituant Me Bernardi-Vingtain, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et du mémoire complémentaire et souligne l’urgence à statuer, du fait, en particulier, de la longueur de l’instruction, que ne supprime pas l’attestation de prolongation d’instruction délivrée, pour trois mois seulement, dès lors qu’en l’absence du titre demandé, M. B… risque de ne pouvoir retrouver un logement et d’être licencié ;
- les observations de M. B…, qui confirme que son employeur l’a reçu pour un entretien préalable à un licenciement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 10 septembre 1984, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent salarié », valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2024, a déposé le 22 juillet 2024 une demande de renouvellement de cette carte. A la demande de la préfecture de police, il a, ensuite, communiqué des pièces complémentaires via son compte ANEF et a reçu à compter du 3 octobre 2024, des attestations de prolongations d’instruction successives, dont la dernière était valable du 6 novembre 2025 au 5 février 2026. Estimant que le silence gardé sur sa demande constituait une décision implicite de rejet, il a introduit la présente requête, par laquelle il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « passeport talent ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré le 20 février 2026 à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable à compter de cette date et jusqu’au 19 mai 2026. Cette attestation autorise la présence en France de l’intéressé pour la durée de la période ainsi précisée et justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts à raison du titre précédemment détenu. Les circonstances que son bailleur a fait connaître à M. B…, au mois de septembre dernier, que son logement était mis en vente et ne serait plus disponible, à une date qui demeure, au demeurant, indéterminée, et que son employeur l’a reçu le 23 février 2026 pour un entretien préalable en vue d’une sanction, dont il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué qu’elle serait liée à l’absence d’un titre de séjour, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un préjudice grave et immédiat. Ainsi, et alors que la longueur de l’instruction n’apparaît pas imputable au préfet de police et que les brèves périodes au cours desquelles M. B… n’a pas été muni d’une attestation de prolongation d’instruction n’apparaissent pas avoir eu d’effet sur la situation et les droits de ce dernier, l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’une des conditions auxquelles est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie, les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles relatives aux frais de litige. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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