Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2414367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2024, N° 2409393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409393 du 19 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 29 octobre 2024, présentée par M. A… B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2414367, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2026, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision contestée décision contestée présente un caractère abusif dès lors que la préfète a classé sans suite sa demande de naturalisation « sans même lui demander de compléter le dossier » ;
- il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti, en particulier s’agissant de son niveau de langue, dès lors qu’il a produit les diplômes qu’il a obtenus ;
- les délais de traitement de sa demande de naturalisation n’ont pas été respectés ;
- la décision contestée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Il fait valoir, à titre principal, que M. B… n’a pas produit de justificatif d’un niveau de langue française B1 à l’oral et à l’écrit. Le préfet doit également, à titre subsidiaire, être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, dès lors que M. B… n’a pas produit l’ensemble des autres pièces qui lui étaient demandées, en particulier s’agissant de la copie intégrale de son acte de naissance, de l’acte d’état civil de son père et de sa mère et de l’acte d’état civil relatif à sa précédente union.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
-l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, laquelle a été enregistrée sous le numéro 2023X208722. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les services de la préfecture lui ont adressé plusieurs demandes l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 18 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
D’autre part, aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ».
Aux termes de l’article 37-1 de ce même décret, dans sa version applicable en l’espèce : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;. (…) ».
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, applicable en l’espèce : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ». L’article 2 de ce même décret dispose : « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris. ».
En outre, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La liste des Etats, mentionnée au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme et de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est annexée au présent arrêté. ».
Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont : 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit : « Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit, le demandeur doit produire un diplôme d’une autorité française ou une attestation la suite d’un test linguistique, délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique. Ainsi, seuls les diplômes délivrés par une autorité française permettent de justifier d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé par les dispositions réglementaires précitées, à l’exclusion donc des certifications de formation délivrées par des organismes de formation privée.
Toutefois, et par dérogation, les personnes titulaires d’un diplôme délivré à l’issue d’études suivies en français par un Etat mentionné par un arrêté du ministre chargé des naturalisations peuvent, pour justifier de leur niveau linguistique, produire un tel diplôme, sous réserve de produire également une attestation de comparabilité conforme délivrée par un centre « ENIC-NARIC ». Dans ce cadre, l’annexe de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que certains diplômes délivrés par la République algérienne démocratique et populaire sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés à l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. En outre, l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité précise que les attestations de comparabilité délivrées par un centre « ENIC-NARIC » doivent mentionner le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré plusieurs demandes de pièces qui lui avaient été adressées, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en particulier « le justificatif du niveau B1 oral et écrit ».
En premier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites par M. B… lui-même, que par deux demandes des 1er et 6 juin 2026, la préfète du Val-de-Marne l’a invité à produire des pièces complémentaires, et notamment une attestation de langue ou un diplôme attestant d’un niveau B1 à l’écrit comme à l’oral. Il suit de là qu’à supposer même qu’en indiquant que la décision contestée présente un caractère abusif dès lors que la préfète a classé sans suite sa demande de naturalisation « sans même lui demander de compléter le dossier », M. B… ait entendu soutenir que cette décision n’a pas été précisée d’une demande de pièces formulée sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a transmis ces pièces dans les délais, dès lors qu’il a fourni aux services de la préfecture des diplômes attestant de son niveau de langue, et produit, au soutien de ses allégations, des captures-écrans de la plateforme dédiée indiquant qu’il a effectivement répondu le 5 juin puis le 16 juin 2023 aux demandes qui lui avaient été adressées les 1er et 6 juin 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… aurait transmis aux services de la préfecture, d’une part, un titre de « Data manager » délivré le 8 décembre 2021 par l’organisme de formation « DataScientest », situé à Puteaux, lequel ne saurait être regardé comme un diplôme délivré par une autorité française permettent de justifier d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui tel qu’exigé par les dispositions précitées et, d’autre part, une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger du 6 décembre 2019 délivrée par un centre « ENIC-NARIC» et relative à une attestation provisoire de succès pour un diplôme de master en génie électrique obtenu à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou correspondant au niveau I de la nomenclature française des niveaux de formation, cette attestation ne mentionnant cependant pas le suivi en français du cursus sanctionné par ce diplôme. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse conforme à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
En troisième lieu, M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle les délais de traitement de sa demande de naturalisation ont été excessifs au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite cette demande.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision contestée est disproportionnée, les dispositions de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoient que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti puisse, à lui seul, légalement justifier une telle décision de classement sans suite, une telle décision ne constituant au demeurant pas une décision se prononçant sur le fond d’une demande de naturalisation. Pour les mêmes motifs, et à supposer même qu’en indiquant que la décision contestée présente un caractère abusif dès lors que la préfète a classé sans suite sa demande de naturalisation « sans même lui demander de compléter le dossier », le requérant ait entendu soutenir que c’est à tort que la préfète ne lui a pas adressé une nouvelle mise en demeure de produire ses pièces à la suite de son défaut de réponse conforme dans le délai qui lui était imparti par les deux demandes qui lui avaient été adressées, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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