Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 mars 2026, n° 2503825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2025, 6 et 10 février et le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’étudier sa demande de changement d’affectation, de justifier des démarches et mesures effectuées pour assurer son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d’ordonner son transfert, à titre provisoire, dans un établissement pénitentiaire de la région de Lille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite car il est détenu depuis août 2022 à plusieurs centaines de kilomètres de ses proches, ce qui entrave son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il n’a bénéficié d’aucun parloir avec sa famille depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré ; au regard de cette situation, l’administration a d’ailleurs accepté sa demande de transfert par une décision du 15 janvier 2024 ; l’absence d’exécution de cette décision a un impact très négatif sur ses conditions de détentions comme sur sa vie privée et familiale : sa sœur est décédée de maladie le 30 janvier 2026, sans qu’il ait pu la revoir ni assister à ses funérailles ;
- la mesure sollicitée est utile puisqu’il est toujours dans l’attente de son transfèrement, alors même que, face au refus de l’administration de le transférer au centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel comme cela était prévu, il a déposé en juillet 2025 un nouveau dossier d’orientation vers le centre pénitentiaire de Bapaume ; si une nouvelle décision de transfèrement a été prise, celle-ci n’est toujours pas exécutée, alors que plusieurs places sont disponibles dans les établissements pour peine de la région de Lille ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- l’inertie de l’administration justifie qu’une astreinte soit prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la mesure demandée ne présente pas d’utilité dès lors que, par une décision du 7 janvier 2026, il a accepté le transfert de M. B… vers le centre de détention de Bapaume ;
- cette décision sera exécutée dès que possible, compte tenu des contraintes inhérentes à la gestion des effectifs.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 15 décembre 2011, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 29 août 2022. Il a sollicité le 1er octobre 2023 son transfert vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel afin de se rapprocher de sa famille, et sa demande a été acceptée par une décision du 15 janvier 2024, qui n’a toutefois pas pu être mise à exécution, compte tenu du changement de statut de cet établissement. La demande de M. B… a fait l’objet d’un nouvel examen par l’administration pénitentiaire et, par une décision du 7 janvier 2026, l’administration a accepté son transfert vers le centre de détention de Bapaume. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire d’étudier sa demande de changement d’affectation, de justifier des démarches et mesures effectuées pour assurer son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d’ordonner son transfert, à titre provisoire, dans un établissement pénitentiaire de la région de Lille.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. D’une part, dès lors que la demande de transfert dans un établissement relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille formulée par M. B… a fait l’objet d’une décision favorable le 7 janvier 2026, la mesure qu’il sollicite, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire d’étudier sa demande de changement d’affectation et de justifier des démarches et mesures effectuées pour assurer son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne présente pas d’utilité. Par ailleurs, dès lors que la demande de transfert a été acceptée, et même si l’exécution de celle-ci est soumise à un certain délai du fait des contraintes inhérentes à la gestion des effectifs de détenus au sein des établissements pour peine, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, en dépit de l’éloignement de M. B… par rapport au lieu de résidence des membres de sa famille, que l’urgence justifie qu’il soit ordonner à l’administration de transférer l’intéressé à titre provisoire dans un établissement qui dépend de la DISP de Lille.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 30 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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