Annulation 7 mars 2025
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mars 2025, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C B, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public et aucune convocation en justice ne lui a été délivrée à l’issue de sa garde à vue concernant les faits de violence à l’égard de sa compagne ;
— la durée d’interdiction de retour de cinq ans est disproportionnée eu égard à sa situation familiale et aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er août 1993, est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a été placé en garde à vue le 16 février 2025 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis à Nogent-sur-Seine le même jour. Le 17 février 2025, il a été placé en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par arrêté du 17 février 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai porterait au droit de M. B, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le requérant soutient qu’il vit en concubinage en France avec une ressortissante française depuis quatre mois et que celle-ci attend prochainement un enfant. Toutefois, il ne justifie ni de la réalité d’une vie commune, ni de l’ancienneté de la relation dont il se prévaut alors qu’à la date de la décision attaquée, il n’était pas père d’un enfant français. Par ailleurs, si son frère réside en France, il n’établit pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que la mesure d’éloignement soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment aux conditions d’entrée et de séjour du requérant et aux faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis à Nogent-sur-Seine le 16 février 2025 qui lui sont imputés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
8. La décision attaquée fait état du comportement du requérant mentionné au point 5 et des mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis le 9 février 2024, ainsi que des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire commis le 3 octobre 2023 sous l’identité de M. A se disant C B, et des faits de vol en réunion commis le 6 juillet 2020 sous l’identité de M. A se disant Farid Naami. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au vu de l’ancienneté de son séjour en France, de la circonstance qu’il est en concubinage avec une ressortissante française qui attend un enfant de lui et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, les faits reprochés à M. B ne sont pas de nature à justifier une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Cette durée étant disproportionnée, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B étant, pour l’essentiel, partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme qu’il demande sur ce fondement.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l’Aube tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 17 février 2025 est annulé, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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