Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2026, n° 2602797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Goujon Bureau demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’accord-cadre lancée par l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole, ayant pour objet la fourniture de mobilier de bureau et acoustique ;
2°) d’annuler la procédure de passation à compter du stade de l’analyse des offres en ce qui concerne le lot n° 1 ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres pour le lot n° 1 en procédant à une nouvelle évaluation tenant compte du prix figurant sur le devis qu’elle a fourni.
Elle soutient que :
- la procédure d’analyse des offre est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa note de prix résulte d’une erreur matérielle manifeste de saisie dans le bordereau des prix unitaires, une virgule manquante ayant artificiellement multiplié un prix par cent et faussé son classement ; cette erreur était objectivement décelable par simple rapprochement avec son devis joint à l’offre ; en s’abstenant de solliciter une précision ou de rectifier cette erreur évidente qui ne modifiait pas la substance de son offre, l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation ; ce manquement a porté une atteinte directe à ses chances de remporter le marché ;
- l’analyse de son offre sur la base d’un prix manifestement erroné méconnaît les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence ; elle méconnaît également l’obligation d’analyse sincère et objective des offres.
La requête a été communiquée à l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole qui n’a pas produit de mémoire en défense et a communiqué le 24 mars 2026 les coordonnées de l’attributaire.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Goujon Bureau, représentée par la SCP Gros-Hicter et associés, a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 31 mars 2026 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence, l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole, agissant en qualité d’établissement support du groupement hospitalier de territoire Psychiatrie Nord Pas-de-Calais, a lancé une procédure de passation sous forme d’accord-cadre à bons de commande en vue de l’attribution d’un marché portant sur la fourniture de mobilier de bureau et acoustique. Le règlement de la consultation a divisé le marché en plusieurs lots, dont le lot n° 1 intitulé « Fourniture de mobilier de bureau et acoustique ». La société par actions simplifiée (SAS) Goujon Bureau a présenté une offre pour l’attribution de ce lot. Par un courrier du 9 mars 2026, elle a été informée du rejet de son offre, classée en troisième position et de l’attribution du lot à la société Emit Nouvelle. Par la présente requête, la SAS Goujon Bureau demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du lot n° 1, d’annuler cette procédure de passation au stade de l’analyse des offres afférente à ce lot et d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole de procéder à un nouvel examen de son offre en tenant compte du prix exact figurant sur le devis qu’elle a fourni.
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole a procédé à une révision de l’analyse des offres au vu de l’erreur matérielle affectant le prix que la SAS Goujon Bureau avait proposé. Par une lettre du 20 mars 2026, il a informé la SAS Goujon Bureau de ce que son offre était désormais classée en deuxième position. Par suite, la société requérante s’est désistée de ses conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Goujon Bureau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Goujon Bureau, à l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole et à la société Emit Nouvelle.
Fait à Lille, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, A… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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