Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C B épouse D, représentée par la Selarl Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est dépourvu de motivation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été décidé en méconnaissance de son droit d’être entendue, est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision relative à son délai de départ est insuffisamment motivée et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de destination est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante du Kosovo née en 1975, Mme D conteste l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision critiquée, qui fait notamment état des fondements de la demande de titre de séjour de Mme D ainsi que de sa situation personnelle et familiale, comporte les éléments de droit et de fait qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Pour soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, la requérante se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de ses attaches en France, où elle se trouve depuis l’année 2017, où elle réside avec son époux et leurs enfants nés en 2010 et 2013 qui y sont scolarisés, de son apprentissage de la langue française, de ses perspectives professionnelles que traduisent les promesses d’embauche dont elle bénéficie ainsi que de son engagement dans la vie associative. Toutefois, il est constant que le mari de Mme D n’est pas autorisé à séjourner en France, que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet au mois d’octobre 2019 et Mme D ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne suffisent pas pour considérer que la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, la requérante, qui a sollicité un titre de séjour, n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu le droit d’être entendu qu’elle tient des principes généraux du droit de l’Union européenne, ni en tout état de cause les droits de la défense et le droit à une bonne administration dont elle invoque la violation.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, et la préfète n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation circonstanciée de la décision en litige, que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de droit que l’autorité préfectorale aurait ainsi commise doit être écarté.
8. Mme D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions invoquées n’étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée.
9. Si Mme D fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, elle ne fait valoir aucune circonstance, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Mme D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans un pays déterminé.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
12. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant un délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que, comme en l’espèce, l’étranger n’a présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à la requérante doit être écarté.
13. La requérante ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
14. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
15. Si Mme D soutient que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, ces moyens sont dépourvus de toute argumentation en lien avec ces articles permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme D, la préfète de l’Ain s’est déterminée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que celle-ci s’était maintenue en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement mais également que le comportement de Mme D ne caractérisait pas une menace à l’ordre public. En se bornant à faire valoir que sa présence ne constitue effectivement pas une menace à l’ordre public, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision contestée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 14 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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