Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 9 mars 2026, Mme D… A…, doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Mme A… doit être considérée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en raison de sa maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Petit, représentant Mme A…, assistée de M. C…, interprète assermenté en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et Mme A…, assistée de M. C…, interprète assermenté en langue albanaise, qui indique n’avoir pas été informé de certains délais pour remettre son dossier à l’Ofii. Si elle a refusé le logement c’est parce qu’il y a eu un changement de proposition en cours de procédure et que le dernier proposé imposait de vivre en partie en communauté et dans une chambre, le reste étant en commun or elle est très malade. Elle ajoute avoir des idées suicidaires.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h37.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, née le 10 mars 1998 à Albasan (République d’Albanie), est entrée en France le 16 juillet 2024 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicitée l’asile le 22 juillet 2024. Par une décision du 21 octobre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin au bénéficie de ces conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 17 décembre 2025 reçu à l’Ofii le surlendemain, l’intéressée a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 3 février 2026, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 3 février 2026.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mme A… le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée le 13 février 2026 par recommandé avec accusé de réception et comportait les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de sept jours pour saisir le tribunal administratif. Le délai de sept jours commençait le lendemain de la notification et se terminait sept jours plus tard soit en l’espèce commençait le 14 février 2026 et se terminait le 20 suivant à minuit. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A… est datée du 19 février 2026 et que le courrier a été posté, cachet de La Poste faisant foi, le même jour. Ces éléments figuraient au dossier transmis au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès la communication de la requête le 9 mars 2026 soit vingt jours avant qu’il ne transmette à peu près une heure trente avant l’audience son mémoire en défense. Dans ces conditions, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut sérieusement soutenir que la requête de Mme A… requête est tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère du jeune B… né le 23 juin 2025 qui vit avec elle. Il ressort des documents médicaux, que l’intéressée a accepté par le mémoire enregistré le 9 mars 2026 de divulguer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que Mme A… présente un tableau clinique évocateur d’un syndrome dépressif caractérisé, dans un contexte de parcours migratoire marqué par des évènements intrafamiliaux ainsi que d’une anxiété importante centrée sur la peur des représailles et de l’abandon d’autant plus marqué qu’elle venait de devenir mère et craint pour la sécurité de son enfant au-delà de la sienne et que, dans ce contexte, la perspective d’une séparation d’avec son conjoint a constitué pour elle un facteur de de risque de déstabilisation majeure dans un équilibre déjà précaire, ce dernier représentant pour elle un ancrage affectif crucial et un repère relationnel et sécurisant. Il ressort toujours de ces documents que la proposition d’hébergement en centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) impliquant une séparation a été vécue comme une menace supplémentaire, réactivant, des traumatismes antérieurs et majorant les symptômes dépressifs déjà présents, tels qu’un repli sur soi, une tristesse marquée, et des troubles du sommeil. Le compte-rendu psychologique du 19 février 2026 ajoute que le refus d’hébergement en Cada par Mme A… ne s’inscrit pas dans un refus de coopération de sa part ni dans un manque de volonté d’insertion, mais est une réponse à un état de vulnérabilité psychique qui ne lui permettait de se projeter dans un quotidien seule. La psychologue de l’association de santé et de solidarité Apléat Acep a d’ailleurs informé le service médical de l’Ofii par courrier du 17 février 2026. Si l’Ofii en défense indique qu’une orientation vers une structure adaptée à la situation de la famille lui a été proposée, le document présenté n’apporte aucun élément quant au logement lui-même, l’adaptation étant contestée par la requérante. Il n’est pas contesté qu’elle souffre de diabète de type 2 qui s’aggrave. Si elle déclare être hébergée dans un « appartement de coordination thérapeutique » de l’association précitée, c’est uniquement parce qu’elle n’a pu être logée par l’Ofii. Dans ces conditions, eu égard à ses pathologies graves et au jeune âge de son enfant, Mme A… présente une vulnérabilité particulière. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 février 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les injonctions :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… à compter de la date de sa demande d’asile. dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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