Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2402746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. E… C…, M. B… D…, et M. A… F…, représentés par Me Lendom, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Nice a refusé de retirer les drapeaux de l’Etat d’Israël du fronton de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de retirer ces drapeaux dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le pavoisement de l’hôtel de ville, qui n’est pas temporaire, méconnaît le principe de neutralité des services publics ainsi que les engagements internationaux de la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Nice, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire a été enregistré le 17 septembre 2025 pour le compte de la commune de Nice, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, dès lors que le maire de Nice a procédé, postérieurement à l’intervention de l’ordonnance de référé, au retrait des drapeaux israéliens du fronton de l’hôtel de ville, de sorte que la décision de refus de retirer ces drapeaux ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, ce qui implique la perte d’objet des conclusions principales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du juge des référés n°s 2503174 et 2503369 du 25 juin 2025.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 362496 du 30 décembre 2014, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Lendom, représentant M. C… et M. D…, et de Me Lesure, substituant Me de Fa , représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
Le 8 octobre 2023, soit au lendemain de l’attaque perpétrée le 7 octobre 2023 par le Hamas sur le territoire israélien, le maire de Nice a apposé sur les frontons de l’hôtel de ville plusieurs drapeaux de l’Etat d’Israël. Par un courrier du 22 janvier 2024, M. C…, M. D… et M. F… ont sollicité le retrait de ces drapeaux. Par la présente requête, M. C…, M. D… et M. F… demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Nice a refusé de procéder à leur retrait.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par des ordonnances du 25 juin 2025, le juge des référés a suspendu les refus du maire de Nice de procéder au retrait des drapeaux israéliens sur le front de l’hôtel de ville et lui a enjoint de les retirer dans un délai de cinq jours. Il ressort des éléments accessibles tant au juge qu’aux parties que le maire de Nice a retiré ces drapeaux le 26 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, dès lors que la décision de refus de retirer ces drapeaux ne peut plus, en cas d’annulation, donner lieu à une mesure d’exécution, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées au soutien de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à M. B… D…, à M. A… F… ainsi qu’à la commune de Nice.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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