Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2405451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 16 avril, le 25 mai et le 27 mai 2024, M. A D, représenté par Me Golfier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a conclu au rejet de la requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les observations de Me Golfier, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant philippin né le 4 février 1974, déclare être entré en France le 15 avril 2009. Le 13 décembre 2023, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
3. M. D, qui allègue résider en France de manière continue depuis le 15 avril 2009, produit à l’instance de nombreux documents dont des relevés bancaires comportant des mouvements, des justificatifs d’aide médicale d’Etat, des bulletins de salaire, des avis d’imposition et taxes d’habitation, des quittances de loyers, des courriers d’opérateurs téléphoniques, des analyses médicales, des reçus de transfert d’argent, et divers courriers administratifs témoignant de sa présence sur le territoire, qui constituent un faisceau d’indices précis et concordants de nature à établir que l’intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel est de nature à le priver d’une garantie. Par suite, l’arrêté pris à l’encontre de M. D est entaché d’illégalité et doit dès lors être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de M. D et prenne une nouvelle décision après avoir saisi la commission du titre du séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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