Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme D… A… veuve B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, elle est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en juin 2025, circonstance par ailleurs déclarée à l’organisme payeur.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 17 février 2026, en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier en date du 30 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits à cette prestation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
3. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 décembre 2024, par laquelle le directeur laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 31 décembre 2024.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie : « Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « … Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ». Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; »
6. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l’action sociale et des familles et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de l’allocation de revenu de solidarité active, qu’une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu de solidarité active si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d’un certificat de résidence de dix ans ou d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
7. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande formée le 8 août 2024 par Mme B… tendant à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, ressortissante algérienne, ne remplissait pas la condition de détention d’un titre de séjour, prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 262-4. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, la requérante, ressortissante algérienne, était bénéficiaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’entier dossier de l’allocataire, que Mme B… a transmis à l’organisme payeur de nombreuses fois ce document. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… le 31 décembre 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article R. 262-63 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) »
10. Le présent jugement n’implique pas nécessairement le versement du revenu de solidarité active au profit de la requérante, le tribunal ne disposant pas des éléments permettant de déterminer les droits de Mme B… au bénéfice de cette allocation. Il y a donc seulement lieu de renvoyer Mme B… devant le département des Bouches-du-Rhône afin que celui-ci procède au réexamen des droits au revenu de solidarité active, sur la période courant à compter du 1er août 2024, premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été formulée par Mme B…, au 1er juin 2025, premier jour du mois civil au cours duquel la validité du titre de séjour de l’intéressée a expiré.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… le 31 décembre 2024, est annulée.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant le département afin que celui-ci procède au réexamen de la demande au bénéfice du revenu de solidarité active conformément au point 10 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… veuve B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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