Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2602859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande d’asile, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les articles 23, 25 et 26 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet du Nord, qui a commis une erreur manifeste d’appréciation, aurait ainsi dû faire application de l’article 17 dudit règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Nord demande au tribunal d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès lors que M. B… a été entendu par un agent qualifié de la préfecture au cours de l’entretien prévu par des dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien né le 27 novembre 1988, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité l’asile le 15 décembre 2025 à la préfecture de l’Oise. L’instruction de cette demande a été poursuivie à la préfecture du Nord. Estimant que sa demande relevait des autorités espagnoles en application du deuxième paragraphe de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013, le préfet du Nord a décidé son transfert dans ce pays par la décision attaquée du 12 mars 2026. Les autorités espagnoles ont accepté ce transfert le 16 janvier 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mars 2026 :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment qu’en application du règlement du 26 juin 2013, les autorités espagnoles, qui ont délivré un visa à M. B… le 22 septembre 2025, sont responsables de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 12 mars 2026 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d’asile le 15 décembre 2025, les services de la préfecture du Nord ont remis à M. B… les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces brochures lui ont été remises le 15 décembre 2025, le jour de l’entretien qu’il a eu en préfecture, ce qui lui permettait de faire part le cas échéant de ses observations. Elles sont rédigées en langue française, langue qu’il a déclarée parler et comprendre. Il en a accusé réception en y apposant sa signature et en signant le résumé de son entretien, sans mentionner aucune réserve sur l’une comme sur l’autre. Il n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions ainsi portées sur ces documents, et en particulier il n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises n’auraient pas été complètes. Enfin, ces brochures A et B comportent l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié d’une information délivrée conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 15 décembre 2025, à la préfecture de l’Oise. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été entendu par un agent qualifié de la préfecture. L’étranger n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions de ce document, sur lequel il a au demeurant lui-même apposé sa signature, sans l’assortir d’une quelconque réserve. Si ce document ne comporte que les initiales de la personne ayant mené l’entretien, il est en revanche revêtu de sa signature ainsi que d’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfecture du département de l’Oise », justifiant que cette personne exerce au sein du service de la préfecture en charge de l’enregistrement des demandes d’asile et, par suite, qu’elle doit, à ce titre, être regardée comme étant qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il ressort de l’analyse de ce compte-rendu que M. B… a pu effectivement s’exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement précité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en vertu des règlements n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’enregistrement d’une demande d’asile, il lui appartient, s’il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l’examen de cette demande d’asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, qui gère le « point d’accès national » du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l’Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d’accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. La décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu’après l’acceptation de la reprise en charge par l’Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s’il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l’autre Etat avant l’expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l’accomplissement de ces démarches.
8. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les services compétents ont adressé une demande de transfert aux autorités espagnoles le 24 décembre 2025 et que l’Etat requis a expressément accepté ce transfert le 16 janvier 2026 dans le délai de deux mois précédemment indiqués. Dès lors, le moyen tiré de ce que le Royaume d’Espagne n’aurait pas accepté le transfert de M. B…, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. B… indique avoir noué des relations sociales avec la communauté mauritanienne en France, cette seule circonstance, alors qu’il est présent sur le territoire national depuis moins de six mois, n’est pas de nature à considérer que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, la production par M. B… de documents médicaux relatifs à des soins dentaires et dermatologiques, sans toutefois préciser la nature ni la gravité des lésions, et la circonstance qu’il ne parle pas l’espagnol ne permettent pas de considérer que le préfet du Nord aurait dû déroger aux dispositions du règlement du 26 juin 2013 relatives à la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile et s’abstenir de le transférer en Espagne où un visa lui a été délivré le 22 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la nécessité de recourir aux clauses discrétionnaires prévues par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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