Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2602046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution de la décision du maire du Cannet du 2 avril 2025 valant contestation de la conformité des travaux prévus par l’arrêté valant non-opposition à déclaration préalable n°DP 006 030 22 P0106, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 23 juin 2025 du silence gardé par ladite autorité sur son recours gracieux notifié en mairie le 23 avril 2025 ;
2°) de condamner la commune du Cannet à lui payer la somme de 3.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2504875.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’après avoir saisi le tribunal d’une requête en annulation enregistrée le 22 août 2025, Mme A… a attendu sept mois avant de saisir le juge des référés par une requête enregistrée seulement le 20 mars 2026. Il résulte d’une si longue période avant de faire diligence devant le juge des référés, l’absence d’urgence à suspendre les décisions querellées, rien ne justifiant en l’état du dossier une telle négligence procédurale alors, au demeurant, que sa requête en référé-suspension s’inspire largement de sa requête en annulation et que l’urgence invoquée procède exclusivement d’une convenance personnelle sans rapport avec les conséquences desdites décisions. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… est rejetée.
Copie en sera adressée à la commune du Cannet.
Fait à Nice le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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