Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2304326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2023 et 12 mai 2023, Mme B E, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A D, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant ce que son fils soit autorisé à substituer à son nom de « D » celui de « E », ensemble la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant son fils à changer de nom, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la décision du 22 novembre 2022 est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux est entachée d’une erreur de droit ;
— le ministre de la justice a commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’intérêt légitime de son fils à changer de nom ;
— il a porté atteinte au droit de son fils à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 mars 2022, Mme B E a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser son fils mineur, M. A D né le 18 mai 2011, à substituer à son nom celui de « E ». Par une décision du 22 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande et, par une décision du 13 décembre 2022, rejeté le recours gracieux formé le 28 novembre 2022 à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme E, agissant au nom de son fils mineur, demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Mme E fait valoir l’intérêt légitime de son fils A à changer de nom compte tenu de l’abandon de son père, M. D. Il ressort des pièces du dossier que le père de A n’a vu qu’à quelques reprises son fils durant sa petite enfance et, que par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Tours a reconnu à Mme E l’exclusivité de l’autorité parentale après avoir relevé l’accord écrit du père et son absence à l’audience pour faire valoir ses droits. Ce même jugement a fixé le domicile de A chez sa mère et réservé les droits de visite et d’hébergement du père qui a été dispensé de toute contribution alimentaire. Il ressort en outre des pièces du dossier et, notamment des témoignages circonstanciés de la grand-mère de A, de son oncle et des amies proches de Mme E que, depuis 2017, le père de A s’est totalement désintéressé de son fils, ne lui rendant plus aucune visite et ne prenant jamais de ses nouvelles. L’école maternelle et primaire de A atteste également n’avoir jamais eu de contact avec M. D entre 2017 et 2022. Ces éléments sont de nature à caractériser un abandon brutal et total du père de A, qui est suivi depuis 2018 par des psychologues pour ce motif, et qui fait lui-même état devant le tribunal de l’injustice qu’il ressent « de porter le nom de quelqu’un qu’on ne connaît pas », ajoutant qu’il souhaite porter le nom de sa famille maternelle seule famille présente à ses côtés. Dans ces circonstances, Mme E est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande tendant à autoriser son fils mineur, A D, à substituer à son nom celui de « E ».
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 22 novembre 2022, ensemble la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article 61-3 du code civil : « Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. ».
6. En l’espèce, M. A D est âgé de 13 ans à la date du présent jugement. Par suite, son exécution implique qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier ministre de donner une suite favorable à la demande de Mme E, sous réserve que son fils A donne son consentement personnel au changement de son nom, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom présentée par Mme E pour son fils, ensemble la décision du 13 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier ministre de donner une suite favorable à la demande de Mme E, sous réserve du consentement personnel de M. A D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. C
Signé
Le président,
J.-P. Séval
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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