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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2502345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A… C… et M. D… C…, représentés par Me Joanny, demandent au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont ils sont propriétaires, situé 21, rue de Valat à Laguiole (12210).
Ils soutiennent qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés, de préciser les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la société Génie civil travaux spéciaux (GCTS) et la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Langlais, concluent, en dépit des travaux de confortement accomplis, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et demandent que cette dernière soit réalisée en présence et au contradictoire de la société Cabinet d’études Marc Merlin, de son assureur la société Axa France IARD et de la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), en sa qualité d’assureur du syndicat des énergies de l’Aveyron (SIEDA), et que le contenu de la mission d’expertise soit complété selon ses indications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le syndicat des énergies de l’Aveyron (SIEDA) et son assureur la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentés par Me Courrech, concluent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la régie des eaux Argence Carladez Laguiole de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadene, représentée par Me Coussy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que le litige relève de la compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la commune de Laguiole, représentée par Me Delbès, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et que le contenu de la mission d’expertise soit complété selon ses indications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C… sont propriétaires d’un immeuble de plusieurs étages situé 21, rue de Valat à Laguiole (12210), acquis en 2023. Leur projet de réhabilitation de ce bien a été différé par les travaux publics entrepris rue de Valat (assainissement, eaux pluviales, égouts, électricité, téléphone) pour le compte de la commune, de la régie des eaux et du syndicat des énergies de l’Aveyron (SIEDA), par la société Génie civil travaux spéciaux (GCTS). C’est dans ce contexte que l’immeuble des époux C… s’est affaissé et partiellement effondré, les 6 et 7 décembre 2023. A la suite d’une expertise amiable, le 1er février 2024, les requérants exposent avoir communiqué une estimation des travaux de reconstruction de leur immeuble, le 25 mars 2024. Aucune proposition d’indemnisation n’a cependant été adressée aux requérants. Ces derniers demandent au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant leur immeuble, ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de traiter ces désordres, en en précisant le coût.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
3. Par un mémoire en défense, la régie des eaux Argence Carladez Laguiole de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadene soutient que le litige relève de la compétence du juge judiciaire et que la juridiction administrative doit, par suite décliner sa compétence. En l’état des éléments analysés, le litige peut porter sur les conséquences de l’exécution d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle les requérants pourraient avoir la qualité de tiers, Dans ces conditions, la présente requête doit être regardée comme n’étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence doit, par suite, être écartée.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
5. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
6. Il ressort des éléments versés au dossier que les désordres observés sur la propriété des requérants, consistant en un affaissement et en un effondrement partiel de l’immeuble dont ils sont propriétaires à Laguiole, 21, rue de Valat, sont présentés comme non dépourvus de liens avec une opération de travaux publics, entreprise dans la rue même dans laquelle l’immeuble est implanté. Il ne ressort pas des éléments analysés que l’expertise amiable qui aurait eu lieu, dont le rapport n’est au demeurant pas versé aux débats, ait permis de mettre un terme au différend opposant les parties. Les éléments financiers produits, relatifs au chiffrage de certains travaux à entreprendre sur l’immeuble des requérants, n’apportent toutefois pas une vision d’ensemble des coûts auxquels ces derniers sont exposés ni, en tout état de cause, des circonstances et des faits générateurs de l’effondrement du bâtiment. La présente requête, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente, par suite, un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
7. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
8. La société Génie civil travaux spéciaux (GCTS) et la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demandent que l’expertise soit réalisée en présence et au contradictoire de la société Cabinet d’études Marc Merlin, de son assureur la société Axa France IARD et de la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), en sa qualité d’assureur du syndicat des énergies de l’Aveyron (SIEDA). Ces sociétés font valoir que la maîtrise d’œuvre de l’opération de travaux a été confiée au Cabinet d’études Marc Merlin et que ce dernier était assuré auprès de la société Axa France IARD, sous le n° 0000015495624273. Elles soutiennent également que le syndicat des énergies de l’Aveyron (SIEDA) était titulaire d’une police d’assurance auprès de la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), sous le n° de dossier 2024003140N-1293, ce qui n’est pas contredit par les observations parvenues du syndicat des énergies de l’Aveyron (SIEDA) et son assureur la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL). Dans ces conditions, il doit être fait droit à ces demandes d’appel en cause.
Sur les protestations et réserves exprimées :
9. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A… C… et M. D… C…, la société Génie civil travaux spéciaux (GCTS), la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Cabinet d’études Marc Merlin, la société Axa France IARD, la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), le syndicat des énergies de l’Aveyron (SIEDA), la régie des eaux Argence Carladez Laguiole de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadene et la commune de Laguiole.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, au 21, rue de Valat à Laguiole (12210) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété des requérants et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble ; dire, le cas échéant, si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans une opération de travaux publics, dans un ouvrage public ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage ou si l’opération de travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété des requérants sont imputables à une absence d’entretien ou à un mauvais entretien de l’ouvrage, ou bien à un défaut de conception de celui-ci ou bien à une réalisation non conforme d’une opération de travaux publics ;
- indiquer la nature des travaux et aménagements éventuellement réalisés par les requérants dans leur immeuble, entre l’acquisition de celui-ci en octobre 2023 et la date des effondrements, les 6 et 7 décembre 2023, et leur impact sur la stabilité de l’immeuble ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble des requérants et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. B… E…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.3.1. Structures : généralistes, domicilié 21 chemin du Quarré à Albi (81000) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. D… C…, à la société Génie civil travaux spéciaux (GCTS), à la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Cabinet d’études Marc Merlin, à la société Axa France IARD, à la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), au syndicat des énergies de l’Aveyron (SIEDA), à la régie des eaux Argence Carladez Laguiole de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadene, à la commune de Laguiole et à M. E…, expert.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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