Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2100377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier et le 20 août 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Blanc Mont et Mme C A, épouse B, représentées par Me de Limerville, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France, d’une part, a retiré la décision implicite autorisant l’EARL du Blanc Mont à exploiter plusieurs parcelles d’une superficie totale de 26 ha 12 a 22 ca situées sur les territoires des communes de Tournehem-sur-la-Hem et Clerques, d’autre part, a refusé de l’autoriser à exploiter ces mêmes parcelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe de sécurité juridique, dès lors que la décision qu’elle retire est intervenue plus de quatre mois avant l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la demande de M. A relevait du 6ème rang de priorité tel que défini par le SDREA.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, M. D A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL du Blanc Mont a formé une demande d’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles d’une surface totale de 26 ha 12 a 22 ca situées à Tournehem-sur-la-Hem (62). Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation. Par un arrêté du 20 novembre 2020, dont les requérantes demandent l’annulation, le préfet de la région Hauts-de-France a retiré cette autorisation implicite et a rejeté la demande de l’EARL du Blanc Mont.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre aux requérantes d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
5. Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. (). / III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de l’EARL du Blanc Mont a été enregistrée le 20 novembre 2019 et que, par une décision du 12 février 2020, le délai d’instruction a été porté à six mois. Ce délai de six mois a, en application de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, été suspendu à compter du 12 mars 2020, alors que seuls trois mois et vingt jours s’étaient écoulés, et a recommencé à courir le 24 juin 2020. Ainsi, la décision implicite d’acception de la demande d’autorisation de l’entreprise requérante est intervenue le 3 septembre 2020. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le retrait de cette autorisation, par une décision une 20 novembre 2020, est intervenu plus de quatre mois après la naissance de la décision d’autorisation. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. () ». Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les () agrandissements () lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord – Pas-de-Calais : " () Rang 4 / Installation au-delà de du seuil de 90 ha/UMO après reprise / Agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations au-delà de 90 ha/UMO après reprise ; () Rang 6 / Les demandeurs dont les informations relatives aux unités de production agricole qu’ils mettent en valeur directement ou indirectement quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique dont les activités sont mentionnées au L. 311-1 ne sont pas suffisamment détaillées pour les classer en rang de priorité supérieur / Les demandeurs pluriactif ne communiquant pas leurs revenus nécessaires au calcul de la surface équivalente tel que défini à l’article 1. () « . Aux termes de l’article 1er du même SDREA : » () Activité extérieur et équivalent surface : pour la prise en compte de la pluriactivité, les revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur sont convertis en surface selon l’équivalence un SMIC = 60 ha ".
10. L’EARL du Blanc Mont soutient que M. D A, qui a créé une entreprise dénommée « A Location Transport » de réalisation de travaux d’assainissement, de terrassement et d’aménagement, et transport, est pluriactif et qu’il devait ainsi être classé au rang 6 des priorités. Toutefois, il résulte des dispositions du SDREA précitées qu’un tel déclassement ne doit intervenir que lorsque le demandeur pluriactif ne communique pas à l’administration le montant des revenus issus de son activité accessoire, notamment lorsque ceux-ci sont supérieurs au SMIC. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D A, dont il n’est pas contesté qu’il a déclaré la création de son entreprise aux services de la préfecture du Nord et qui établit que le résultat de l’entreprise A Location Transport était de 8 146 euros en 2017 et déficitaire en 2018, avant que l’entreprise ne soit placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 16 mai 2019, ait touché, au cours de l’année 2019, des revenus provenant de cette entreprise. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’EARL du Blanc Mont et Mme A et non compris dans les dépens.
13. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de l’EARL du Blanc Mont et de Mme A la somme de 750 euros, chacun, à verser à M. D A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Earl du Blanc Mont et de Mme A est rejetée.
Article 2 : L’EARL du Blanc Mont et Mme A verseront à M. D A la somme de 750 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL du Blanc Mont, à Mme C A, à M. D A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 180243
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