Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2601316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la société par actions simplifiée Lorany Conseils doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans les rôles de la commune de Haisnes (62138) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales :« En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Le deuxième alinéa de l’article R. 198-10 du même livre dispose que : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 199-1 : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionnés au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. »
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l’établissement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. Ainsi, une requête contestant l’assiette d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l’absence de décision explicite de l’administration statuant sur la réclamation préalable, avant l’expiration du délai de six mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations.
4. Il résulte de l’instruction que la société Lorany Conseils a formé, le 17 novembre 2025, une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale tendant au dégrèvement de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025, réclamation qui a été reçue le 19 novembre 2025 par l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal en l’absence de décision explicite et avant l’expiration du délai de six mois dont dispose l’administration pour statuer sur la réclamation préalable susmentionnée, est prématurée. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Lorany Conseils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Lorany Conseils.
Fait à Lille, le 12 février 2026.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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