Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Rennes 2 a refusé de l’admettre en première année de master de psychologie mention psychopathologie clinique psychanalytique au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rennes 2 de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il dispose de l’ensemble des prérequis exigés par la formation en cause, outre un diplôme universitaire de psychanalyse kleinienne et un master de psychanalyse ;
— ne pas obtenir d’acceptation dans au moins l’une des formations de master de psychologie mention psychopathologie clinique réduira considérablement ses chances de réalisation de son projet professionnel de devenir psychologue clinicien.
Vu :
— la requête au fond n° 2505420 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité son admission en première année de master de psychologie mention psychopathologie clinique psychanalytique au titre de l’année 2025-2026 à l’université de Rennes 2. Par une décision du 17 juillet 2025, le président de l’université de Rennes 2 a rejeté sa demande. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, M. A se borne à invoquer l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, à faire valoir qu’il dispose des prérequis exigés par la formation de master en cause, ainsi que d’autres diplômes et compétences, et à faire état de sa crainte de n’être admis dans aucun master de psychologie mention psychopathologie clinique, sans démontrer ni même expliquer dans quelle mesure la suspension de l’exécution de la décision en litige revêtirait un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Il n’apporte notamment aucun élément sur le nombre des demandes d’admission en master qu’il a déposées, ni sur l’issue de ses demandes qui justifierait que la décision qu’il conteste porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie en l’état de l’instruction, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à un doute sérieux quant à la légalité de la décision, être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. René
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cr/ed
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