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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2026, n° 2508943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle la directrice générale du Centre national d’enseignement à distance (CNED) a refusé d’inscrire sa fille, A… C…, en classe de « terminale générale : classe complète à inscription réglementée » au titre de l’année scolaire 2025-2026 ainsi que la décision des médiateurs académiques du CNED du 3 septembre 2025 confirmant ce refus d’inscription ;
2°) d’enjoindre au CNED de réexaminer la situation de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le CNED conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 14 août 2025 portant refus d’inscription de la fille de M. B… en classe de « terminale générale : classe complète à inscription réglementée » au titre de l’année scolaire 2025-2026, a été prise par la directrice générale du CNED, dont le siège social se situé à Chasseneuil-du-Poitou, dans le département de la Vienne (86). Par suite, il convient, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Poitiers.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. D… B….
Fait à Lille, le 5 mars 2026.
Le président,
Signé
B. Guével
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