Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2515442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n°2515442, M. D B, agissant en son nom et en tant que représentant légal de la jeune C B, représenté par Me Drame, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant C B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, la décision contestée a pour effet de maintenir l’enfant séparé de son père réfugié en France, le privant ainsi de la protection, de l’affection et de l’encadrement éducatif auxquels il a droit ; une telle séparation prolongée compromet son équilibre affectif et psychologique, ce qui caractérise une atteinte grave et irréversible à son intérêt supérieur ; la décision a pour effet de fracturer l’unité de la fratrie alors que certains de ses enfants ont obtenu un visa de long séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
II/ Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n°2515443, M. D B, agissant en son nom et en tant que représentant légal du jeune A B, représenté par Me Drame, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant A B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, la décision contestée a pour effet de maintenir l’enfant séparé de son père réfugié en France, le privant ainsi de la protection, de l’affection et de l’encadrement éducatif auxquels il a droit ; une telle séparation prolongée compromet son équilibre affectif et psychologique, ce qui caractérise une atteinte grave et irréversible à son intérêt supérieur ; la décision a pour effet de fracturer l’unité de la fratrie alors que certains de ses enfants ont obtenu un visa de long séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— la requête en annulation.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A et C B.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension des décisions contestées, M. B fait valoir que celles-ci ont pour effet de prolonger la séparation de la famille, de fracturer une fratrie, de porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, M. B ne justifie pas de ce que les jeunes A et C seraient placés dans une situation de particulière vulnérabilité en Guinée et que les décisions seraient susceptibles de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à ceux du requérant. Par ailleurs, alors que M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2018, il ressort des pièces du dossier que les visas litigieux n’ont été sollicité que le 27 décembre 2024, près de six ans plus tard, de sorte que l’intéressé, sans apporter d’explication sur les raisons d’une telle attente, doit être regardé comme ayant contribué lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, les circonstances avancées par M. B ne caractérisent pas l’urgence particulière rappelée au point n° 2, qui justifierait la suspension de l’exécution des décisions consulaires avant que l’administration ait statué sur les recours introduits devant elle. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2515442 et n°2515443 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2515443
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