Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2302386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Mind Event Formation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la SARL Mind Event Formation, représentée par Me Bloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est a ordonné le versement au Trésor public d’une somme de 44 998, 75 euros en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, ainsi que la décision du 10 mars 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance ;
3°) de déclarer le jugement exécutoire.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la preuve de la réalisation des actions de formation est libre et qu’elle en justifie notamment par des attestations des sociétés clientes concernées ; si elle n’a pas été en mesure de respecter le formalisme habituel permettant de justifier de la réalisation des actions de formation, les formations sont intervenues pendant la pandémie de covid-19 et elle ne disposait pas d’un logiciel adapté, qu’elle a néanmoins acquis depuis lors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision du 1er décembre 2022, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail la décision du 10 mars 2023 s’y est entièrement substituée, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, dès lors que les jugements sont exécutoires en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office a été présenté pour la société Mind Event Formation le 27 janvier 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Mind Event Formation est un organisme de formation professionnelle. A la suite d’un contrôle sur pièces des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est, la préfète de la région Grand Est, a, par une décision du 1er décembre 2022, mis à la charge de la société requérante une somme de 44 998, 75 euros à verser au Trésor public en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail. Par une décision du 10 mars 2023, la préfète de la région Grand Est a rejeté le recours introduit par la société requérante à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, la société Mind Event Formation demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions que le recours administratif formé à l’encontre de la décision administrative notifiée en application de l’article R. 6362-4 du code du travail a le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Il s’ensuit en l’espèce que la décision de la préfète de la région Grand Est du 10 mars 2023, prise en réponse au recours formé par la société à l’encontre de la décision du 1er décembre 2022, s’est entièrement substituée à cette dernière. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article R. 6313-3 du même code : « La réalisation de l’action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant ». Aux termes de l’article D. 6313-3-1 du même code : « La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : / 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; / 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; / 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation ». Aux termes de l’article D. 6313-3-2 du même code : « La mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail comprend : / 1° L’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ; / 2° La désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ; / 3° La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d’observer et d’analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d’expliciter les apprentissages ; / 4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action ». Aux termes de l’article L. 6354-1 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux organismes entrant dans le champ de la formation professionnelle continue, au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de leurs actions dans le cadre du contrôle administratif et financier des dépenses de formation exposées par les employeurs, contrôle que l’Etat exerce, en application de l’article L. 6361-1 de ce même code, lorsque l’Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences financent les formations concernées. Elle prévoit qu’à défaut de production des documents utiles au contrôle, les actions sont regardées comme non exécutées et doivent en conséquence donner lieu à remboursement, ainsi que le prévoit l’article L. 6354-1 du même code. Une telle mesure se borne à tirer les conséquences d’une absence de justification de la réalité des actions de formation ne permettant pas d’établir leur exécution. Elle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, à la différence de la sanction prévue à l’article L. 6362-7-1 pour réprimer l’absence d’exécution dans le délai requis de cette obligation de remboursement.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite des conclusions du contrôle sur pièces opéré par l’administration pour des opérations de formation ayant eu lieu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’inspecteur du travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a demandé à la société requérante de rembourser à trois opérateurs de compétence une somme totale de 48 918, 75 euros correspondant à des actions de formation réputées non exécutées auprès de quatre sociétés clientes. A la suite des observations et justificatifs présentés par la société requérante, la préfète de la région Grand Est a ramené cette somme à un montant de 44 998, 75 euros et a demandé à la société requérante de la verser au Trésor public en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail.
Pour justifier de la réalité des actions de formation menées auprès des quatre entreprises visées par la décision de la préfète, la société requérante produit des attestations sur l’honneur rédigées par les sociétés bénéficiaires indiquant que les actions de formation en litige ont été effectuées. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces attestations, qui ne comportent ni la liste des bénéficiaires ni l’identité des formateurs, ont été rédigées postérieurement à la notification des conclusions du contrôle administratif et deux ans après la réalisation des actions de formation en litige. Si une feuille d’émargement a été produite concernant une formation réalisée les 8, 11, 15, 18 et 22 juin 2020, aucun élément ne permet de la rattacher à l’une des quatre sociétés clientes visées. En outre, la feuille d’émargement pour deux demi-journées de formation auprès de la société Mediarun ne saurait, en l’absence de lisibilité suffisante, être prise en considération. De plus, il n’est ni allégué ni établi que l’administration n’aurait pas pris en compte les feuilles d’émargement signées dans le cadre des formations effectuées du 2 au 30 juin 2020 auprès de la Villa René Lalique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que nombre de documents justificatifs fournis par la société requérante devant l’administration sont des attestations qu’elle a elle-même rédigées et, d’autre part, que les mentions portées sur les factures de société tierces ayant assuré les formations pour son compte ne mentionnent pas l’identité des participants. Enfin, la société requérante ne fournit aucun élément relatif à des données de connexion permettant de justifier de la réalisation de ses formations à distance ou encore de la réalisation effective d’évaluations. Si la société requérante soutient s’être trouvée dans l’impossibilité d’établir la réalité des formations en raison de la pandémie de covid-19, elle se borne à ce sujet à des allégations générales dénuées de toute précision. Par ailleurs, elle ne saurait utilement soutenir qu’elle se serait équipée, depuis le contrôle effectué, d’un logiciel spécifique permettant de répondre aux demandes de justificatifs de l’administration pour l’avenir. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la préfète de la Région Grand Est a considéré que la preuve de la réalité des actions de formation en litige n’était pas rapportée par la société requérante et lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 44 998, 75 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Mind Event Formation une somme d’argent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mind Event Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mind Event Formation et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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