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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juil. 2025, n° 2404442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, l’association Préservation de l’Environnement et des Paysages des Laubies et de la Margeride et l’association les Robins des Bois de la Margeride, représentées par Me Chauvin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2024_035 du 18 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis-en-Margeride a autorisé son maire à signer avec la société Baywa r.e une convention d’utilisation, d’aménagement, de renforcement, de passage de câbles et surplomb de l’ensemble des chemins ruraux et voies communales de la commune, ainsi que l’accord de remise en état du site, pour les besoins d’un projet de construction de parc éolien ;
2°) de déclarer nulle et de nul effet la convention annexée à la délibération n°2024_035 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Margeride la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la société Baywa r.e, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l’article 23 du décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : () 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
3. Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
4. Il ressort des termes de la délibération attaquée du 18 septembre 2024 qu’elle autorise la société Baywa r.e à utiliser l’ensemble des chemins ruraux et voies communales de la commune de Saint-Denis-en-Margeride pour les besoins d’un projet de construction de parc éolien, notamment s’agissant de l’accès, du passage des câble dans l’emprise et en surplomb des chemins et voies de la commune, et autorise le maire à signer la convention et l’accord de remise en état joints en annexe. Le litige étant relatif à des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement et à leurs ouvrages connexes, et l’acte attaqué étant au nombre de ceux visés au 13° de l’article R. 311-5 du code de justice administrative quand bien même il porte pour partie sur l’occupation du domaine privé de la commune, il appartient à la cour administrative d’appel de Toulouse, dans le ressort de laquelle a son siège la commune de Saint-Denis-en-Margeride, de connaître, en premier et dernier ressort, de la requête de l’association Préservation de l’Environnement et des Paysages des Laubies et de la Margeride et de l’association les Robins des Bois de la Margeride. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête à la cour administrative d’appel de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride et de l’association les Robins des Bois de la Margeride est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Toulouse, à l’association Préservation de l’Environnement et des Paysages des Laubies et de la Margeride, à l’association les Robins des Bois de la Margeride, à la commune de Saint-Denis-en-Margeride et à la société Baywa r.e.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2025.
Le président du tribunal,
C.CIRÉFICE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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