Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 16 juin 2023, n° 1915497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l’instance introduite par M. B A, enregistré au greffe de ce tribunal le 15 février 2018.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 29 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Set, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 9 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il s’agit d’un traumatisme et non d’une maladie ;
— il est nécessaire de procéder à une expertise médicale judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 25 avril 2018, Me Set est commis d’office pour assister ou représenter M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a servi dans l’armée de terre du 3 mai 2011 au 28 novembre 2012. Il a été placé en arrêt maladie du 14 mars 2012 au 30 novembre 2012. Le 15 avril 2016, il a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour traumatisme testiculaire. Par une décision du 9 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et la désignation, avant-dire-droit, d’un expert.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicable en l’espèce : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer les droits de l’intéressé à pension militaire d’invalidité, soit, en l’espèce, le 15 avril 2016.
3. Aux termes de l’article L.4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : " Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d’infirmité unique ; 40 % en cas d’infirmités multiples. En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu’elles prévoient.
4. Pour refuser de concéder la pension militaire d’invalidité sollicitée par le requérant au titre d’un traumatisme testiculaire, la ministre des armées a considéré que la tumeur germinale du testicule droit localisée sans métastase dont il est atteint, ayant entrainé un taux d’invalidité de 10%, devait être regardée comme trouvant son origine dans une maladie et ne lui ouvrait donc pas droit à pension dès lors que le taux d’invalidité retenu était inférieur au taux global d’invalidité de 30%. Si l’intéressé soutient que le traumatisme testiculaire au titre duquel il sollicite une pension résulte d’une blessure et plus précisément des coups reçus de la part de son supérieur, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des conclusions de l’expertise médicale réalisée le 7 novembre 2017 par le Dr C et diligentée par l’administration que la tumeur « est sans aucun rapport avec un traumatisme, éventuellement révélé dans ce cas par le traumatisme ». Le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité n’a pas remis en cause cette conclusion dans un avis rendu le 4 décembre 2017. En outre, le requérant ne produit aucun document de nature à étayer son allégation selon laquelle la tumeur dont il a été atteint trouverait son origine dans les coups reçus dans les testicules durant le service les 11 janvier et 28 février 2012. Dans ces conditions, son infirmité ne peut être regardée comme résultant d’une blessure et, dès lors que le taux retenu par l’administration et non contesté par le requérant, est inférieur à 30 %, elle n’ouvre pas droit au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d’une pension. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, celles présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Assistées de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
T. DEBOURG
La présidente,
Signé
H. LE GRIELLa greffière,
Signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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