Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. D… C… et Mme B… E… épouse C…, représentés par Me Huard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la commission de médiation de l’Isère du 17 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accueillir sa famille dans une structure d’hébergement dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande en vue d’une offre d’hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer leur recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la composition de la commission était irrégulière ;
- la décision méconnait les articles L. 441-2-3 II° et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… sont infondés.
Mme B… E… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. et Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2024, le secrétariat de la commission de médiation de l’Isère a reçu le recours amiable de M. et Mme C… en vue d’une offre d’hébergement conformément au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Après instruction, la commission départementale de médiation a rejeté ce recours par décision du 17 octobre 2024. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
3. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut (…) être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles.
5. En premier lieu, la décision attaquée comprend l’énonciation des considérations de droit et des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. et Mme C… n’invoquent aucune irrégularité précise susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de les priver d’une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, ressortissants albanais, ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mars 2023 qu’ils n’ont pas exécuté. Si M. et Mme C… soutiennent que leurs enfants et eux ont des problèmes de santé importants, ils n’en rapportent pas la preuve. Par conséquent, dès lors qu’ils ne se prévalent d’aucune circonstance exceptionnelle, ils ne sauraient solliciter l’annulation de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il n’est pas contesté que M. et Mme C… se maintiennent en France sans droit ni titre. Par suite, la situation de leurs enfants résulte directement de leur comportement et non de la décision attaquée. Dès lors, leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ou de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… E… épouse C…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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