Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mai 2026, n° 2602725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2026, le 7 avril 2026, le 15 avril 2026 et le 7 mai 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre toute mesure de nature à lever l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Elle soutient que :
- le titre de séjour édité à la suite de la décision favorable prise le 2 avril 2024 ne lui a jamais été remis ;
- cette absence de remise l’empêche d’introduire une demande de renouvellement ;
- elle se trouve placée en situation irrégulière, ce qui l’empêche de poursuivre ses études et d’occuper un emploi ; son droit à l’assurance maladie et à la mutuelle complémentaire a été suspendu ; de ce fait, elle doit acquitter une facture de plus de 4 000 euros liée à l’absence de prise en charge de son accouchement ;
- elle est mère d’un enfant français et ne peut introduire de demande de changement de statut ;
- elle n’a jamais reçu d’information que son titre de séjour était disponible ;
- elle a adressé le 24 avril 2026 une demande de titre par voie postale mais n’a pas eu de réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il ne peut délivrer de récépissé de demande, en l’absence de demande de renouvellement ou de changement de statut enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 avril 2024, le préfet du Nord a répondu favorablement à la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme A…. Le titre correspondant, valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024 n’a pas été retiré par l’intéressée, qui soutient n’avoir pas reçu le SMS l’informant de la disponibilité du titre adressé par l’administration au numéro qu’elle avait indiqué, et a été détruit le 17 juin 2025. Par courrier du 26 janvier 2026, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, une demande présentée après expiration du précédent titre ne peut être regardée comme une demande de renouvellement mais comme une première demande. Il paraît possible que ce soit là aussi la raison de l’impossibilité pour Mme A… de déposer sa demande par le biais de l’application ANEF, la capture d’écran qu’elle produit faisant apparaître qu’elle formule une demande de renouvellement et non de première délivrance, alors qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A… ne démontre pas avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, il peut être fait droit, en tout état de cause, aux mesures qu’elle sollicite.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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