Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 juin 2025, n° 2204917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin 2022 ainsi que les 15 juillet et 12 décembre 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 février 2025, l’association « société alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes » (SAPN-FNE05), représentée par son président en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée par le courrier du 8 avril 2022 du conseil de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, rejetant sa demande du 17 février précédent et tendant à ce qu’il soit mis fin aux émissions excessives de méthane par l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers (Hautes-Alpes) ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais Buëch de limiter les émissions de méthane à hauteur de 10 % de méthane produit sur le site dans un délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes du Sisteronais Buëch à réparer le préjudice écologique en nature, pour la période de janvier 2019 à décembre 2024, en prenant les mesures permettant de capturer 793,5 tonnes de méthane, si mieux n’aime capturer a minima 53 958 tonnes de CO2 ou à titre subsidiaire 22 218 tonnes, à parfaire pour la période postérieure ; ou à titre subsidiaire, de réparer le préjudice écologique en condamnant la communauté de communes du Sisteronais Buëch à verser à « une personne compétente » la somme de 5 395 800 euros ou à titre très subsidiaire, celle de 2 221 800 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2024, ainsi qu’une somme à parfaire pour la période postérieure ;
4°) de condamner la communauté de communes du Sisteronais Buëch à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des émissions fautives de biogaz à l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers à compter du 1er janvier 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sisteronais Buëch la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le captage de biogaz et de méthane par l’installation de stockage de déchets non dangereux est insuffisant et méconnaît les objectifs de réduction des émissions de méthane et de biogaz prévus par les dispositions communautaires et internes ;
— il doit être mis fin à l’excès d’émission de biogaz ;
— le préjudice écologique né de la contribution, par l’émission de méthane, puissant gaz à effet de serre, au réchauffement climatique, doit être réparé, en priorité en nature par la capture soit de 793,5 tonnes de méthane, soit de 53 958 ou 22 218 tonnes de CO2 en prenant en considération l’effet du méthane sur le climat au cours d’une période de 30 ou 100 ans, et à titre subsidiaire par le versement de la somme de 5 395 800 euros ou 2 221 800 euros à « tel organisme que le tribunal aura reconnu apte à remplir la mission de réparation définie par le code civil » ;
— son préjudice moral né de l’atteinte à son objet statutaire doit être réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier, 17 septembre, 5 octobre, 1er, 14 et 30 novembre, 9 décembre 2024, ainsi que les 28 février et 16 mars 2025, la communauté de communes du Sisteronais Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête, au rejet de l’intervention volontaire de l’association Climat 05 et à ce que les sommes de 6 000 et 4 000 euros soient mises à la charge respective de l’association SAPN-FNE05 et Climat 05 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention de l’association Climat 05 n’est pas recevable dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la requête ;
— ses conclusions indemnitaires, faute d’être présentées par un avocat, ne sont pas recevables ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;
— elle n’a commis aucune illégalité fautive dans l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers ;
— le préjudice écologique allégué n’est pas établi ;
— elle a mis fin aux émissions de biogaz et a engagé des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire ;
— les modalités de réparation du préjudice écologique sont erronées ;
— le préjudice moral n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 20 octobre et 11 novembre 2024, l’association Climat 05, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Sisteronais Buëch a rejeté la demande de la SAPN-FNE 05 du 17 février 2022 tendant à la cessation des émissions illégales de biogaz à l’air libre de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers,
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais Buëch de mettre fin aux émissions illégales de biogaz de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers en traitant par valorisation ou le cas échéant par élimination, au moins 90 % du méthane émis par la décomposition des déchets stockés, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes du Sisteronais Buëch à réparer le préjudice écologique né des émissions de méthane, en prenant les mesures et décisions propres à garantir la compensation des émissions illégales de biogaz survenues du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2024 par une réduction de 764,7 tonnes de méthane ou 62 093,64 tonnes équivalent CO2, augmentée de 7,8 tonnes de méthane ou 634,7 tonnes équivalent CO2 par mois jusqu’à ce qu’un traitement effectif des biogaz soit mis en œuvre, pour qu’au moins 90 % du méthane émis soit traité par valorisation ou élimination ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Sisteronais Buëch au paiement de la somme de 6 209 364 euros à titre de réparation du préjudice écologique subi du fait de émissions illégales de biogaz par l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2024, augmentée de 63 470 euros par mois à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à ce que les biogaz émis par l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers soient traités conformément à la réglementation, au profit de la SAPN-FNE 05 ou de l’Etat ;
5°) au rejet des demandes présentées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la responsabilité de la communauté de communes du Sisteronais Buëch est engagée du fait de la pollution au méthane issue de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers ;
— ces émissions portent une atteinte non négligeable à l’environnement, constitutive d’un préjudice écologique ;
— le préjudice écologique doit être indemnisé prioritairement en nature par une réduction de 764,7 tonnes de méthane ou 62 093,64 tonnes équivalent CO2 ainsi que 7,8 tonnes de méthane ou 634,7 tonnes équivalent CO2 par mois jusqu’à ce qu’un traitement effectif des biogaz soit mis en œuvre ;
— subsidiairement, le préjudice écologique doit être réparé par le versement à l’association SAPN-FNE 05 ou le cas échéant à l’Etat d’une indemnité de 6 209 364 euros ainsi que 63 470 euros par mois à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à ce que les biogaz émis par l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers soient traités conformément à la réglementation.
Des mémoires ont été produits les 11 et 28 mars 2025 par la SAPN-FNE05 et n’ont pas été communiqués.
Des mémoires ont été produits les 27 novembre et 9 décembre 2024, ainsi que le 8 mars 2025 par l’association Climat 05 et n’ont pas été communiqués.
L’instruction a été close le 2 avril 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 mai 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du constat de ce que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet, dès lors que l’ancienne installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers n’émettrait plus de méthane en quantité excessive, et qu’il n’y aurait ainsi plus lieu d’y statuer.
Par des courriers enregistrés le 9 mai 2025 et communiqués, l’association SAPN-FNE05 et la communauté de communes du Sisteronais Buëch ont répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de M. B pour l’association SAPN-FNE05, celles de Mme A pour l’association Climat 05 et celle de Me Marais pour la communauté de communes du Sisteronais Buëch.
Des notes en délibéré ont été présentées d’une part par l’association SAPN-FNE05 et enregistrées les 15, 16 et 24 mai 2025, et d’autre part par l’association Climat 05 et enregistrée le 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Créée par arrêté des préfets des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et de la Drôme du 14 novembre 2016, la communauté de communes du Sisteronais Buëch (CCBS) a exploité depuis lors et jusqu’à la cessation d’activité le 1er mars 2021, l’installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Sorbiers composé d’un casier n° 1 exploité entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003 et un casier n° 2 exploité entre le 1er mars 2011 et fin novembre 2020. Estimant que cette installation a émis des biogaz non traités, ses émissions perdurant, l’association « société alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes » (SAPN-FNE05) a demandé à la CCBS d’une part de cesser les émissions excessives de biogaz et d’autre part de réparer son préjudice moral ainsi que le préjudice écologique causé à l’environnement, depuis le 1er janvier 2019. L’association SAPN-FNE05 doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de rejet, révélée par le courrier de l’avocat de la CCSB du 8 avril 2022, de sa demande de cessation des émissions excessives de biogaz, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et du préjudice écologique nés de ces émissions de biogaz.
Sur l’intervention de l’association Climat 05 :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Ainsi, est irrecevable une intervention qui présente des conclusions distinctes de celles de l’un ou de l’autre.
4. Par ses conclusions, l’association Climat 05 demande l’annulation de la décision révélée par le courrier du 8 avril 2022 du conseil de la communauté de communes du Sisteronais Buëch, rejetant la demande de la SAPN-FNE05 du 17 février précédent tendant à ce qu’il soit mis fin aux émissions excessives de méthane par l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers, ainsi qu’il soit fait injonction à cette communauté de commune de cesser les émissions excessives de méthane. Elle vient ainsi au soutien des conclusions de la requête de l’association SAPN-FNE05. Par ailleurs, l’association Climat 05 ne s’associe pas aux conclusions présentées par SAPN-FNE 05 tendant à la réparation de son préjudice moral, eu égard à la nature de celui-ci, présentant un caractère personnel. Enfin, alors même qu’elle ne demande pas la condamnation de la communauté de communes du Sisteronais Buëch au paiement du même montant que celui énoncé par la requérante, l’association Climat 05 s’associe aux conclusions de cette dernière en demandant la condamnation de cet établissement public de coopération intercommunale à réparer le préjudice écologique subi du fait des émissions excessives de méthane par l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers. Dans ces conditions, l’intervention de l’association Climat 05, qui pouvait être présentée sans ministère d’avocat conformément aux dispositions du 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
6. Il appartient à l’administration de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point 5, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
7. Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
8. En outre, le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d’illégalité au seul motif que la mise en œuvre de cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations. Il ne saurait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l’obligation en cause et où l’abstention de l’autorité compétente exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée.
9. Il ressort des écritures de la requérante ainsi que de sa demande adressée le 10 février 2022 à la communauté de communes du Sisteronais Buëch qu’elle a entendu, outre une demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral et du préjudice écologique lié aux émissions excessives de méthane par l’installation de stockage de déchets non dangereux dite de Sorbiers, solliciter de cet établissement public de coopération intercommunale qu’il prenne toute mesure destinée à mettre fin aux émissions de biogaz à l’air libre de cette installation. En contestant le refus opposé à sa demande par la CCSB et révélé par le courrier de son conseil du 8 avril 2022, l’association SAPN-FNE05 s’est ainsi placée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision de refus, auquel elle a adjoint une demande à ce qu’il soit enjoint à cet établissement public de coopération intercommunale de prendre toute mesure nécessaire pour assurer le respect des obligations qui lui incombent, pour limiter les émissions de méthane à hauteur de 10% du méthane produit sur le site.
10. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande de la requérante de prendre toute mesure destinée à faire cesser les émissions de biogaz à l’air libre par l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires parmi les mesures juridiques, financières, techniques ou d’organisation qui sont susceptibles d’être prises, pour assurer le respect des obligations qui lui incombent. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, que de telles mesure ont été prises, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports annuels de gestion de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers et des compte-rendu du comité de suivi du site, publiquement disponibles sur le site internet de la préfecture des Hautes-Alpes, comité dont est également membre la SAPN-FNE05, qui ne le conteste pas davantage, que depuis novembre 2020, tout apport de déchets sur le site de l’installation de stockage de déchets non dangereux en cause a cessé. Par ailleurs, à la suite du dépôt par l’exploitant du dossier de cessation d’activité en juin 2021, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs d’élimination des émissions, le site du casier n° 2, a été recouvert d’une géomembrane étanche et de matériaux de recouvrement, trois puits mixtes pour le gaz et les lixiviats ont été construits sur le site Sorbiers 2 et un sur le site du casier n° 1, le réseau de captage des biogaz a été renforcé, dix drains horizontaux ont été installés et une torchère a été mise en place, vers laquelle les biogaz sont orientés afin de permettre leur combustion. Il résulte en outre des données de la cartographie des émissions diffuses de méthane réalisée le 19 avril 2024 et des mesures de rejets de substances à l’émission dans l’atmosphère, réalisées dans le cadre d’un contrôle inopiné le 31 octobre 2023, que si des émissions diffuses de méthane (CH4) ont été détectées en quatre points, elles revêtent un caractère diffus. A cet égard, les points sont tous situés au niveau du casier n° 1, à des niveaux de concentration faibles à très faibles, compris entre 70 parties par million (ppm) et 700 ppm, ainsi que trois fuites, aux têtes des puits référencés S2, P2 et P3, sur les 2,3 hectares sur lesquels le parcours d’investigation a été mené, en surface des casiers n° 1 et 2. Enfin, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans un courriel du 30 août 2023 constate, sans être utilement et sérieusement contredite, que « l’exploitant respecte ses obligations » en matière de gestion du biogaz, et les fiches de suivi de la torchère font état de ce que les puits sont correctement dégazés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossiers, eu égard tout particulièrement à la situation du site, postérieure à la mise en place de la torchère et du réseau de captage du biogaz, que le site de l’ancienne installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers émette toujours des quantités de méthane « excessives » ou telles qu’il serait, à la date de la présente décision, nécessaire de prendre des mesures supplémentaires autres que celles prévues dans le cadre du suivi régulier post-fermeture d’une installation de stockage de déchets non dangereux, plus précisément relatives aux contrôles du site et des corrections à apporter en cas de fuite.
12. Ainsi que les parties en ont été avisées, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de la communauté de communes du Sisteronais Buëch de prendre des mesures tendant à la cessation des émissions « excessives » de méthane par l’ancienne installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 220-2 du code de l’environnement : « Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l’introduction par l’homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : « I. – L’installation est équipée d’un dispositif de collecte des effluents gazeux de manière à limiter les émissions diffuses issues de la dégradation des déchets. / Chaque casier recevant des déchets biodégradables est équipé d’un dispositif de collecte du biogaz dès la production de celui-ci. / Le dispositif de collecte et gestion du biogaz mentionné aux deux alinéas précédents est complété de manière à assurer la collecte du biogaz pendant toute la durée de la phase d’exploitation du casier. Ce dispositif est conçu et mis en place selon les modalités présentées dans le dossier de demande d’autorisation déposé en application de l’article L. 512-2 du code de l’environnement. / Le réseau de collecte du biogaz est raccordé à un dispositif de mesure de la quantité totale de biogaz capté. Le biogaz capté est prioritairement dirigé vers un dispositif de valorisation puis, le cas échéant, d’élimination par combustion. / II. – Les équipements d’élimination du biogaz sont conçus de manière à respecter les critères fixés à l’article 21. / Chaque équipement d’élimination du biogaz est équipé d’un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le volume du biogaz éliminé et la température des gaz de combustion. / Chaque équipement de valorisation est équipé d’un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le volume du biogaz valorisé. / A l’amont de ces équipements de mesure sont implantés des points de prélèvement du biogaz munis d’obturateurs. / Lorsque le biogaz est utilisé dans des véhicules en tant que carburant de substitution ou réinjecté dans le réseau de distribution de gaz, le biogaz est épuré selon les normes en vigueur. Les effluents gazeux issus de l’épuration, s’ils contiennent plus de 5 % de méthane, subissent une oxydation préalablement à leur rejet dans l’atmosphère. / En cas de stockage du gaz avant utilisation, les réservoirs utilisés satisfont les prescriptions de l’arrêté ministériel relatif au stockage de gaz en vigueur ». Et aux termes de l’article 21 de ce même arrêté : " I. – L’exploitant réalise, chaque mois, un contrôle du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz. Il procède aux réglages éventuellement nécessaires à la mise en dépression de l’ensemble du réseau, compte tenu de l’évolution de la production de biogaz. / Il dispose en permanence sur le site des moyens de contrôle portatifs permettant la mesure de la dépression de puits de collecte de biogaz. / Les résultats des contrôles précités sont tracés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un mois. / La qualité du biogaz capté est mesurée tous les mois a minima selon les modalités prévues à l’annexe II. / II. – L’exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des installations de valorisation et de destruction du biogaz et des organes associés. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l’organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d’exploitation normale, accidentelle ou incidentelle. Le délai entre deux vérifications d’un même dispositif est précisé dans l’arrêté préfectoral. / Les résultats des contrôles et les relevés réalisés sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un mois. / Le contrôle des installations de traitement du biogaz est assuré a minima selon les modalités prévues à l’annexe II. / III. – Les équipements de destruction du biogaz sont contrôlés par un laboratoire agréé annuellement ou après 4 500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4 500 heures par an. Ils sont conçus de manière à assurer que les gaz de combustion soient portés à 900 °C pendant au moins 0,3 seconde. Ils sont munis des dispositifs de mesure en continu de cette température. / La qualité du gaz rejeté par les équipements d’élimination du biogaz n’excède pas : / SO2 (si flux supérieur à 25 kg/h) : 300 mg/Nm3 ; / CO : 150 mg/Nm3. / Les résultats des analyses et le temps de fonctionnement des installations de destruction du biogaz sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un mois. / Les concentrations en polluants sont exprimées par m3 rapportées à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) à 11 % d’oxygène. / Les valeurs limites de rejet s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l’effluent contrôlé, de l’appareil utilisé et du polluant, et voisine d’une demi-heure. / IV. – Au plus tard deux ans après la première réception de déchets biodégradables, l’exploitant de toute installation recevant des déchets biodégradables réalise une cartographie des émissions diffuses de méthane à travers les couvertures temporaires ou définitives mises en place. / Dans le cas où ces émissions révèlent un défaut d’efficacité du dispositif de collecte du biogaz, l’exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à 6 mois. L’efficacité de ces actions correctives est vérifiée par un nouveau contrôle réalisé selon la même méthode au plus tard deux ans après la mesure précédente. L’ensemble des résultats de mesures et des actions correctives est transmis à l’inspection des installations classées au plus tard trois mois après leur réalisation. / Dans le cas où la cartographie des émissions diffuses de méthane ne révèle pas de défaut d’efficacité du système de collecte du biogaz, elle est renouvelée tous les cinq ans jusqu’à la fin de la période de post-exploitation ".
15. Par sa requête, l’association SAPN-FNE05 demande l’indemnisation d’une part du préjudice écologique résultant de la pollution atmosphérique issue de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers pendant la période de 2019 à décembre 2024, et d’autre part de son préjudice moral résultant de l’atteinte à son objet statutaire.
En ce qui concerne le préjudice écologique :
16. Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 du même code : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». L’article 1248 de ce code dispose que : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ». Aux termes de l’article 1249 dudit code : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement ». Aux termes de l’article 1250 du même code : « En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’Etat, qui l’affecte à cette même fin. / Le juge se réserve le pouvoir de la liquider ». Et, selon l’article 1252 de ce code : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ».
17. Pour demander la condamnation de la communauté de communes du Sisteronais Buëch à la réparation du préjudice écologique, à titre principal par la capture de 793,5 tonnes de méthane (CH4) ou 53 958 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), la SAPN-FNE05 expose que pendant la période de janvier 2019 à décembre 2024, la communauté de communes du Sisteronais Buëch a contribué à la pollution atmosphérique en laissant s’échapper une quantité excessive de méthane du fait du site de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers.
18. Toutefois, si les associations SAPN-FNE05 et Climat 05 soutiennent qu’il résulte des rapports de suivi du site des années 2017 à 2020 que des émissions excessives de méthane ont été constatées et que le méthane aurait dû être détruit notamment par une torchère, il résulte certes du rapport pour les années 2017 et 2018 que le volume de taux de méthane constaté permettrait la mise en place d’une petite unité de traitement de type torchère, mais ces données n’ont pas pu être corroborées par la suite. Par ailleurs, alors que la communauté de communes du Sisteronais Buëch avait fait l’objet d’une mise en demeure adressée par le préfet des Hautes-Alpes par arrêté du 3 septembre 2015, cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 23 juin 2016 du fait de la composition du biogaz de l’installation de stockage de déchets non dangereux et des risques d’instabilité de combustion que pourrait avoir un équipement d’élimination par combustion des biogaz. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier pas des rapports annuels produits par la requérante, que cette instabilité ait été réduite par la suite. De même, il ne résulte pas de celle-ci que les émissions de méthane sur le site de Sorbiers seraient constitutives d’une atteinte non négligeable aux éléments et fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1247 du code civil. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice écologique doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
19. Aux termes de l’article 27 de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 6 décembre 2017 portant prescriptions complémentaires pour l’installation de stockage de déchets non dangereux implantée sur le territoire de la commune de Sorbiers : « Chaque alvéole est équipée, dès son comblement d’un réseau de collecte des émanations gazeuses. Ce réseau sera constitué de collecteurs connectés à un système de traitement du biogaz privilégiant la valorisation. / Les alvéoles 2, 3 et 4 seront équipées de puits verticaux distants de 50 m maximum avec un rayon d’action de 25 mètres. / La valorisation sera mise en place dès atteinte d’un niveau de production de biogaz suffisant sur le réseau, équivalent à minimum 45 Nm3/h à 35 % de méthane. / En cas de production insuffisante pour le fonctionnement des équipements précités un dispositif de traitement permettant une sécurisation de l’installation et un traitement biologique sera mis en place, provisoirement le cas échéant, à la fermeture de l’alvéole 3 ». L’article 28 de cet arrêté prévoit en outre les modalités de contrôle des émissions de biogaz.
20. Il est constant que pendant la période d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux, qui a été reprise par la CCSB, à compter du 14 novembre 2016, date de sa création, aucune torchère n’était installée pour assurer le brûlage du biogaz, qui s’échappait ainsi à l’air libre. Il résulte toutefois, d’une part, des dispositions précitées de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2017 que le mécanisme de valorisation du biogaz ne pouvait être mis en place en-deçà d’un niveau de production de biogaz suffisant, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été atteint. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si une mise en demeure a été adressée au SMICTOM des Baronnies, alors exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux en cause, par arrêté du 3 septembre 2015, celui-ci a été abrogé par arrêté du 23 juin 2016, après un rapport de l’inspecteur des installations classées du 10 juin précédent, alertant de la « composition du biogaz de l’installation de stockage de déchets non dangereux et des risques d’instabilité de combustion que pourrait avoir un équipement d’élimination par combustion des biogaz ». D’autre part, si la SAPN-FNE05 soutient que la CCSB a méconnu les dispositions des articles 12 et 21 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, en particulier du fait de l’absence de dispositif de collecte du biogaz, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’arrêté préfectoral portant prescriptions que des dispositions spécifiques ont dû être mises en œuvre compte tenu de la spécificité de l’installation de stockage de déchets non dangereux en cause. Dans ces conditions, alors que la CCSB, conformément à l’arrêté portant prescriptions, a mis en place un réseau de captage des biogaz dans les alvéoles au fur et à mesure de leur remplissage, grâce à l’installation de tranchées et la réalisation de puits pour le captage mixte des biogaz et du lixiviat, il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à la nature de l’installation et des déchets en cause ainsi que des moyens techniques mis en œuvre, la CCSB a, dans l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers, commis des fautes dans la gestion des biogaz issus de cette installation, de nature à engager sa responsabilité.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence de faute commise par la communauté de communes du Sisteronais Buëch dans le cadre de l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Sorbiers et dans la phase post-exploitation, sa responsabilité ne peut être engagée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de l’association SAPN-FNE05 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des associations requérante et intervenante tendant à leur application et dirigées contre la communauté de communes du Sisteronais Buëch, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cet établissement public de coopération intercommunale présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association « Climat 05 » est admise.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de la communauté de communes du Sisteronais Buëch refusant de faire cesser les émissions excessives de méthane sur le site de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Société alpine de protection de la nature – France nature environnement des Hautes-Alpes, à la communauté de communes du Sisteronais Buëch et à l’association « Climat 05 ».
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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