Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 2 mai 2024, n° 2201669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société « La pierre picarde », représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 28 février 2019 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité alors que son avocat avait demandé la consultation de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; l’administration ne peut opposer l’expiration du délai pour en demander la saisine dès lors que l’élection de domicile auprès de son avocat n’a pas été prise en compte pour l’envoi de la réponse à ses observations et que l’absence de son gérant relève d’un cas de force majeure ;
— l’opération litigieuse n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en l’absence d’option de sa part en ce sens, s’agissant de la location de locaux nus à usage professionnel ;
— l’immeuble en question était achevé depuis le mois de janvier 2014 ;
— l’administration n’établit pas sa mauvaise foi pour l’application de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques responsable de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société « la Pierre picarde » ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société « la Pierre picarde », qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, a fait l’objet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 28 février 2019 à la suite d’un contrôle sur pièces et d’une proposition de rectification adressée le 27 avril 2021. La société « La pierre picarde » demande la décharge de l’ensemble de ce rappel.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () », aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition () / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation » et aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de donner suite à une demande, formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations, tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.
3. En l’espèce, ainsi que le fait valoir l’administration, le désaccord persistant entre elle et la société « La pierre picarde » porte sur le principe même de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente d’un immeuble et non sur la détermination du chiffre d’affaires taxable. Dès lors, ce différend ne figure pas au nombre des matières relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en application de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le refus de l’administration fiscale de saisir cette commission à la demande de la société « La pierre picarde » n’a, en tout état de cause, pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 257 du code général des impôts : " I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent./ () 2. Sont considérés : / () /2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux. () « . Aux termes de l’article du même code : » Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que la société « La pierre picarde » a cédé le 26 février 2019 un immeuble résultant de l’acquisition par elle le 26 février 2009 d’un terrain comportant un hangar sur lequel, après avoir obtenu le 25 février 2009 un permis de construire, elle a édifié six logements dont elle avait réalisé elle-même les opérations de construction avant d’offrir ces logements nus à la location.
6. D’une part, alors que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux concerne l’assujettissement à cette taxe de l’opération de cession de cet immeuble et non le chiffre d’affaires issu de la location des locaux s’y trouvant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 261 D du code général des impôts est inopérant.
7. D’autre part, la société « La pierre picarde » soutient que l’administration a considéré à tort que l’immeuble dont il s’agit avait été achevé moins de cinq ans avant sa cession le 26 février 2019, alors que la date réelle d’achèvement serait intervenue en janvier 2014. Elle produit en ce sens la copie d’un bail conclu le 5 avril 2014 à l’adresse du bien et des factures adressées à cette adresse au locataire en 2015. Toutefois, et d’une part, il résulte de la réponse aux observations du contribuable adressée le 6 juillet 2021 que la taxe d’habitation acquittée par les locataires en question au titre de l’année 2015 l’a été pour une maison en location située à la même adresse postale mais sur la parcelle adjacente de la parcelle d’assiette de la construction. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer qu’un des logements objet du permis de construire initial et des permis modificatifs ultérieurs ait été en état d’être loué dès 2014, cette circonstance ne saurait établir que la date à laquelle a été achevé l’immeuble, qui devait comporter à terme six logements, est survenue dès 2014 alors, d’ailleurs, que l’ensemble des six logements n’a été loué qu’à compter du mois de septembre 2016 et la déclaration d’achèvement des travaux déposée en mairie le 29 octobre 2018. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date de sa cession, l’immeuble litigieux était achevé depuis moins de cinq années et que, par suite, cette opération était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée comme l’a estimé l’administration.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
9. Alors que la société « La pierre picarde » ne pouvait ignorer que l’immeuble en question était achevé depuis moins de cinq années à la date de sa cession et alors, ainsi que le fait valoir l’administration, que l’acte notarié de cession précisait que cette opération était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et en précisait même le montant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement commis par la société « La pierre picarde » justifiant l’application de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société « La pierre picarde » doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société « La pierre picarde » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « La pierre picarde » et à l’administratrice générale des finances publiques responsable de la direction de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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