Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 déc. 2025, n° 2519703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 octobre 2025, N° 2505644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n°2518656 du 24 octobre 2025, enregistrée le 10 novembre suivant, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. B…, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer, sous la même astreinte, sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours et de le munir, pendant la durée de ce réexamen, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
I. Par une ordonnance n°2505644 du 31 octobre 2025, enregistrée le 10 novembre suivant, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ainsi que son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1991, est entré en France le 14 février 2011 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le 22 octobre suivant, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2519703 et 2519786, présentées par M. B…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 9 septembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, que M. B… a été condamné, le 13 avril 2015, par le tribunal correctionnel de Tours, à une peine de 500 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol, le 11 avril 2019, par le tribunal de grande instance d’Orléans, à une peine de 150 euros amende pour voyage en transport commun sans titre de transport et le 28 juillet 2021, par le tribunal judiciaire du Mans, à une peine de 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier en France commis en 2012, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui commis en 2013, de tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et de vente à la sauvette de biens sans autorisation dans un lieu public commis en 2018, de récidive de recel habituel de bien provenant d’un vol commis en 2019, de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d’usage illicite de stupéfiants commis en 2021, de violence sans incapacité sur conjoint ainsi que sur mineur de 15 ans commis en 2022 et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou des destruction et dégradation de biens. Au demeurant, il a, à nouveau, été interpellé pour des violences sur mineur de quinze sans incapacité le 21 octobre 2025. M. B… ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits mais fait valoir qu’il n’a été condamné que trois fois, à des peines d’amendes et pour faits qu’il qualifie de faible gravité. Toutefois, les faits reprochés au requérant, qui présentaient, pour la plupart, un caractère encore récent à la date de la décision en litige, établissent non seulement que M. B… n’a fait preuve d’aucune volonté de s’amender mais que, au contraire, ses agissements dénotent une gravité qui a tendance à croître. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la diversité et de la nature ainsi que du caractère répété des faits délictueux commis par M. B… sur une longue période et de l’absence de gages d’insertion, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent en estimant que sa présence en France constituait une menace actuelle pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. M. B… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis l’année 2016 avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité française respectivement nés en 2018, 2021 et 2022. Le requérant se prévaut, afin d’attester sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de trois factures d’achat de vêtements, non nominatives, de plusieurs tickets de courses alimentaires et factures de cantine scolaire, d’une attestation datée du 18 mars 2025 par laquelle le directeur de l’école maternelle dans laquelle sont scolarisés deux de ses enfants témoigne de son implication dans la vie de l’école et la scolarité des enfants ainsi que trois attestations médicales selon lesquelles M. B… vient régulièrement en consultation pour ses enfants. Ces attestations sont toutefois rédigées en termes généraux et peu circonstanciées et ont, au demeurant, été établies, pour trois d’entre elles, postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, les factures ou tickets de caisse versés au dossier ne permettent pas de s’assurer que les biens correspondants étaient réellement destinés à ses enfants. Ainsi, l’ensemble de ces documents, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne sauraient suffire à établir la participation effective de M. B… à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants. De plus, il ressort des déclarations concordantes de sa compagne et de ses enfants lors de leur audition par les services de police à la suite de l’interpellation du requérant pour des faits de violence sur mineur de quinze ans sans incapacité, que l’intéressé est très peu présent au domicile, que les enfants indiquent expressément que c’est essentiellement leur mère qui s’occupe d’eux et que la compagne de M. B… indique ne plus avoir de sentiment pour lui, le qualifie de « colocataire » et souhaite, compte tenu des violences qu’il peut exercer sur elle et ses enfants, le voir tenu éloigné du domicile familial. Elle indique également que le requérant lui a confisqué tout moyen de paiement et précise subir des pressions de la part des membres de la famille de l’intéressé afin de taire les violences subies. Si ces éléments sont postérieurs à la date de la décision en litige, ils révèlent toutefois une situation antérieure. M. B… souligne également la présence en France de ses parents, titulaires de titre de séjour, ainsi que de ses frères et sœurs de nationalité française et indique et qu’il a lui-même fixé, depuis longtemps, le centre de ses intérêts dans ce pays. Toutefois, il ne verse, à l’appui de la requête dirigée contre la décision en litige, aucun élément attestant l’intensité des liens entretenus avec les intéressés et n’établit pas sérieusement que sa présence auprès de ces derniers revêtirait un caractère indispensable. En outre, il n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, en dépit de l’ancienneté alléguée de sa présence et ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-ans ans et dans lequel il n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et pérenne par la seule production de quelques bulletins de paie et certificats de travail pour des missions d’intérim dans le secteur du bâtiment au titre des années 2023 et 2024. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. B…, qui s’est inscrit depuis de nombreuses années dans un parcours de délinquance, constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris, ni commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, Mme G… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relèvent la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, et Mme F… H…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et H… n’aient pas été simultanément absentes ou empêchées le 22 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. L’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B… mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 février 2025 qui n’a pas été exécutée par l’intéressé dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Elle énonce ainsi avec un précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
13. En troisième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 février 2025 ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. M. B… verse, à l’appui de la requête dirigée contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, des photographies, essentiellement non datées, de ses enfants sur lesquelles il n’apparait pas toujours ainsi que des attestions rédigées par ses proches témoignant, en termes généraux de son implication auprès de ses enfants et son intégration en France, au demeurant établies postérieurement à la décision contestée. Toutefois, compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. B… rappelés aux points 5 et 7 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Sarthe en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
16. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2519703 et n° 2519786 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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