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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2026, n° 2603683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Moulouade, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée il y plus de trois ans, a été supprimée ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien, a déposé, le 25 février 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme demarches.simplifiees.fr., et a été informé à l’expiration d’un délai de trois ans sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée, que son dossier avait été mis à la corbeille mais qu’il pouvait le retrouver jusqu’au 12 mars 2026. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B…, entré en France le 28 août 2020 sous couvert d’un visa, justifie par de nombreuses fiches de paye travailler auprès d’enfants atteints d’autisme depuis 2021 dans des établissements spécialisés ou en qualité d’employé familial, déclare annuellement ses revenus depuis cette date, et être locataire de son logement. Dans ces conditions, M. B… qui soutient, sans être contredit par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense, avoir déposé en février 2023 un dossier complet, avoir cependant du fait de la suppression de son dossier perdu sa place dans la file d’attente pour l’examen de sa demande, et être contraint de déposer une nouvelle demande pour laquelle il devra attendre, en raison du délai anormalement long de traitement des demandes par la préfecture, plusieurs mois voire années, doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir plus rapidement un rendez-vous à fin d’instruction de sa demande. Dès lors, la condition d’urgence, comme la condition d’utilité, auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé doivent être regardées comme remplies. Cette mesure ne fait, par ailleurs, aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. B… une date de rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de l’enregistrement de sa demande et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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