Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 14 déc. 2022, n° 2108949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2021, Mme C A, représentée par
Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux formulé contre la décision de refus de bourses scolaires pour son enfant scolarisé en classe de seconde au Cours Sainte Marie de Hann au titre de l’année scolaire 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’attribuer la bourse sollicitée ;
3°) de condamner l’Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou le directeur de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baudat,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de son enfant B E scolarisée en classe de seconde au Cours Sainte-Marie de Hann de Dakar au Sénégal au titre de l’année scolaire 2020-2021. Après rejet de sa demande, la requérante a formé un recours gracieux auprès du directeur de l’AEFE qui a confirmé, le 17 février 2021, la décision portant refus de lui accorder la bourse scolaire sollicitée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision du 17 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 17 février 2021 de rejet de recours gracieux :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort du point précédent que les conclusions de Mme A demandant l’annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle l’AEFE a rejeté son recours gracieux doivent être interprétées comme étant dirigées également contre la décision initiale de rejet de sa demande de bourse au titre de son enfant au titre de l’année scolaire 2020-2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et de l’absence de motivation de la décision de rejet du recours gracieux doivent être regardés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées :
4. Aux termes de l’article L. 452-2 du code de l’éducation, l’AEFE « a pour objet : () / 5° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article D. 531-45 du même code : « Les bourses accordées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en application des dispositions du 5° de l’article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d’une commission nationale instituée auprès du directeur de l’agence ». Aux termes de l’article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l’étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d’inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l’éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l’article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l’établissement scolaire fréquenté « . Aux termes de l’article D. 531-48 de ce code : » Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l’agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques « . Enfin, aux termes de l’article D. 531-49 de ce code : » La commission locale peut demander à l’agence d’écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d’une bourse en présence d’une déclaration inexacte de ressources des parents ou d’une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée ".
5. Sur le fondement de ces dispositions, le directeur de l’AEFE a adopté, le
9 janvier 2020, une instruction spécifique applicable pour l’année scolaire 2020-2021, qui énonce les critères d’obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation et qui remplissent les conditions énoncées à l’article D. 531-46 du même code. Ce faisant, cette autorité, qu’aucun texte de nature législative ou réglementaire n’avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des orientations générales, en vue de l’exercice de son pouvoir d’accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses.
6. L’instruction spécifique applicable au titre de l’année 2020-2021 prévoit, en son point 3.3.1 que le dossier de demande ou de renouvellement de bourse comprend : " -le formulaire de demande () rempli par la famille () ; – les pièces justificatives fixées, en conformité avec la situation familiale, financière et patrimoniale de la famille « . Le point 4.6.3.1 précise également que : » Doivent conduire à une proposition de rejet : () – les déclarations inexactes ou incohérentes des familles ; – les dossiers incomplets (justificatifs) () ".
7. La demande de bourse de Mme A a été rejetée au motif que les justificatifs présentés lors du dépôt du dossier ne permettaient pas d’établir sa situation financière réelle. Il ressort des pièces du dossier que l’AEFE a demandé à la requérante de justifier du financement des nombreux voyages à l’étranger effectués par celle-ci, établis par les nombreux cachets d’entrée indiqués sur son passeport, et que l’intéressée, après avoir été invitée par l’AEFE à présenter un dossier actualisé en apportant les pièces manquantes, s’est bornée à transmettre une attestation du 9 septembre 2020 de son père qui déclare avoir pris en charge financièrement ces déplacements. Toutefois, d’une part, cette seule attestation ne saurait établir la réalité de cette prise en charge. D’autre part, ainsi que s’en prévaut l’AEFE en défense qui produit un extrait du compte de Mme A, il n’est pas contesté par cette dernière, qui ne répond pas au dernier mémoire en défense, que si elle a déclaré ne détenir aucun compte bancaire au Sénégal par une déclaration du 13 mai 2020, elle est en réalité titulaire d’un compte bancaire dont le solde s’élevait au 5 novembre 2019 à 9 349 837 FCFA, soit environ 14 254 euros. Dans ces conditions l’AEFE pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que le dossier de Mme A était incomplet et, pour ce seul motif, légalement refuser de lui accorder les bourses scolaires sollicitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Edert, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
J-B Baudat
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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