Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête enregistrée le 22 juin 2024 par laquelle M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé son pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qu’il décide du pays de sa destination ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… a été reconduit vers son pays d’origine le 10 juillet 2024 et que sa requête est désormais sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1999, suite à divers faits pour lesquels il a été pénalement condamnés à plusieurs reprises, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 23 avril 2024 portant expulsion du territoire français vers le pays dont il a nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Cette mesure a été exécutée le 10 juillet 2024. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté d’expulsion.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que l’arrêté en litige ait été entièrement exécuté le 10 juillet 2024 et que M. B… ait été expulsé vers son pays d’origine n’est pas de nature à priver d’objet la présente requête qui tend à l’annulation de cette décision demeurée dans l’ordonnancement juridique et qui n’est pas sans incidence sur les conditions d’un éventuel retour en France de l’intéressé. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, il y a donc lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté d’expulsion en litige vise notamment les articles L. 631-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les antécédents judiciaires de l’intéressé ainsi que sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine. Il précise qu’il serait expulsé vers le pays dont le requérant à la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte des termes non contestés de l’arrêté en litige que le requérant s’est rendu coupable de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en août 2019, de détention non autorisée de stupéfiants et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en janvier 2021. En se bornant à affirmer, sans autre précision, que l’arrêté attaqué porterait atteinte à sa vie privée et familiale et à produire des procès-verbaux d’audition établis par les services de police judiciaire dans lesquels il apparait qu’il a affirmé, lors de ses interrogatoires, résider en France depuis l’âge de deux ans, avoir toujours été en situation régulière dans ce pays où vivrait l’ensemble des membres de sa famille et notamment ses parents ainsi que trois frères et deux sœurs et ne disposer d’aucune attache au Maroc, M. B…, célibataire, sans enfant, sans profession, qui ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence en France ni des attaches privées ou familiales qu’il y disposerait, ne démontre pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public poursuivi, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2024 prononçant son expulsion et désignant le pays de sa destination serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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