Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2511055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un même délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Laïd, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. E… A…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1964 à Boghni (Algérie) demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil
n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… F…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des arrêtés en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de disproportion au regard de l’objectif poursuivi et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A… n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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