Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant rejet du recours formé contre la décision du 5 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* en ce qu’elle est présumée en matière de refus de délivrance de visa retour, lorsque la décision contestée a pour effet la séparation imposée entre un ressortissant étranger et sa femme ou son enfant ;
* compte tenu de la séparation, depuis le 7 avril 2024, d’avec ses trois enfants de nationalité française et de l’atteinte à sa vie privée et familiale qui en résulte ; si les deux premiers enfants sont majeurs, il démontre participer toujours activement à leur entretien ; la dernière-née est âgée de neuf ans, scolarisée en classe de CM1, il démontre prendre soin d’elle au travers des virements mensuels qu’il effectue à destination de la mère de l’enfant, et entretenir une relation affective d’une grande intensité avec elle ; par ailleurs, la réalité de ses liens affectifs avec ses enfants résulte du titre de séjour portant la mention « parent d’un enfant français » qui était valable jusqu’en 2027, avant que la nationalité française lui soit accordée, puis retirée ;
* qu’il est en attente de pouvoir compléter son parcours scolaire ; il a effectué les démarches relatives à la reprise de ses études, mais a été contraint de reporter son inscription, l’établissement scolaire est susceptible de refuser son inscription si la situation demeure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions lui donnant droit au séjour sur ce fondement ; il établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants et s’est vu délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » avant que la nationalité française lui soit accordée ; la nationalité française lui a été accordée le 10 novembre 2020 puis retirée le 12 octobre 2023, il n’est pas en mesure de justifier matériellement de son droit au séjour ; il n’a pas pu effectuer les démarches aux fins de délivrance d’une nouvelle carte de résident avant son départ pour visiter sa mère gravement malade au Sénégal,
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté atteinte à son droit et ceux de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale; il est en situation irrégulière en France depuis plus de vingt-deux ans, propriétaire d’un logement à Nogent sur Marne, il est intégré par le travail, a travaillé plus de dix ans au sein de la Société Générale, a entrepris de reprendre ses études, son ancien employeur s’acquitte de ses frais de scolarité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’intérêt supérieur de la jeune D… A… C… est atteint, elle est séparée de son père depuis plus d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas avoir effectué des démarches pour un report de de son inscription ni qu’il serait dans l’incapacité de reporter sa scolarité à l’année prochaine ; par ailleurs, s’agissant de la séparation d’avec sa fille, il ne démontre pas entretenir des contacts réguliers avec elle ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée en droit et en fait ;
* le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille ni maintenir un lien affectif et familial avec elle ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté atteinte à son droit et ceux de ses enfants au respect de leur vie privée et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2509804 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Chauvière substituant Me David, avocate de M. A… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant rejet du recours formé contre la décision du 5 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 août 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant rejet du recours formé contre la décision du 5 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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