Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2601811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représenté par Me Dubreux, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue depuis le 7 février 2022 date de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée sur le site « demarches-simplifiees.fr », et en raison du refus d’enregistrement dont elle a fait l’objet, l’obligeant à redéposer une nouvelle demande le 14 avril 2025 ; elle réside en France depuis sept ans avec son concubin en situation régulière et leurs deux enfants nés et scolarisés en France, elle travaille depuis 2019 ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante cap-verdienne, est entrée en France en 2018. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2022, puis le 14 avril 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2022 sur le site « demarches-simplifiees.fr » et que suite au refus d’enregistrement de cette demande, le 14 avril 2025, au motif qu’elle ne disposait pas d’un pack employeur, elle a déposé une nouvelle demande le jour même. Contrairement à ce que soutient Mme A…, d’une part, la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de refus d’enregistrement prise sur sa première demande, qu’il lui appartient, le cas échéant de contester devant le juge de l’excès de pouvoir, si elle s’y croit recevable et fondée eu égard au motif de celle-ci. D’autre part, si Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis sept ans avec son concubin en situation régulière et leurs deux enfants nés et scolarisés en France et travaille depuis 2019, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour que le juge des référés prenne la mesure sollicitée suite au dépôt de sa deuxième demande le 14 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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