Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 15 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— le lieu de résidence fixé est inexact ;
— les modalités dont est assortie la mesure contestée sont disproportionnées.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2024 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté l’absence des parties ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 septembre 1993, est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 15 février 2025, M. B a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Pas-de-Calais, à le faire renoncer à l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis 2021, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces qu’à l’exception de certains de ses oncles et tantes, les membres de sa famille résident dans son pays d’origine, dans lequel il a obtenu un master en psychologie. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. M. B ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son égard. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, la durée de sa présence sur ce territoire et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 15 février 2025, M. B a déclaré résider chez sa tante, à Harnes. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu’il a élu domicile, le 24 mai 2024 et en qualité de personne sans domicile stable, auprès d’un organisme dont l’adresse se situe à Hénin-Beaumont, le requérant n’établit pas qu’en fixant le lieu de sa résidence à l’adresse de sa tante, située à Harnes, le préfet du Pas-de-Calais aurait fixé un lieu de résidence erroné.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. L’arrêté attaqué, qui assigne M. B à résidence, l’autorise à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative dans le département du Pas-de-Calais, et l’astreint à se présenter le mardi et le jeudi entre 10h00 et 11h00, jours fériés et chômés inclus, au commissariat de police de Carvin.
12. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, se borne à invoquer l’existence de contraintes inhérentes à sa vie privée, sans justifier de la réalité de ces contraintes, ni même en préciser la nature. Dans ces conditions, le moyen tiré de que ce les modalités dont est assortie la mesure attaquée, qui porte assignation à résidence, seraient disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le préfet du Pas-de-Calais, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
14. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mezine et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501860
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