Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. hannoyer - r.222-13, 26 mai 2025, n° 2111991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il doit être regardé comme soutenant que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se prévalant de ce que seul un logement de type 1, trop petit et insalubre, lui a été proposé, qu’il a ainsi été contraint de se rétracter de son acceptation d’y résider, et qu’il est par ailleurs soumis à une procédure d’expulsion de son logement actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2021, M. B a saisi la commission de médiation du département de Maine-et-Loire d’une demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 août 2021, la commission de médiation a rejeté le recours de l’intéressé. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du même code: « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / () / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « . Aux termes de l’article R.822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
4. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, la commission de médiation du département de Maine-et-Loire a relevé, dans sa décision du 6 décembre 2021, qu’un logement lui a été proposé correspondant à ses besoins et à ses capacités, qu’il l’a accepté par signature du bail le 28 août 2020, qu’il s’est rétracté et a refusé le logement le 31 août 2020 et que par ce refus l’intéressé a démontré qu’il considérait lui-même sa situation comme non urgente.
5. Si M. B soutient que le logement qui lui a été proposé, alors que sa demande de logement était encore considérée comme prioritaire, logement qu’il a dans un premier temps accepté le 28 août 2020 avant de se rétracter le 31 août 2020, veille d’entrée dans les lieux, serait « trop petit » et « insalubre », il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le logement qui lui a ainsi été proposé, d’une surface habitable de 21,57 mètres carrés, qui, contrairement à ce qui a été allégué par le requérant, dispose tant d’un coin cuisine doté d’un évier que d’une salle de bain dotée d’un lavabo, serait impropre à l’habitation ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux, ou qu’il serait d’une surface habitable inférieure à celle de neuf mètres carrés qui est mentionnée, pour une personne, aux termes des dispositions de l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation précité.
6. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation de Maine-et-Loire a pu légalement et sans erreur d’appréciation considérer, par la décision attaquée, que la demande de M. B ne présentait pas de caractère urgent et prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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