Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2408279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2024 et 26 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les informations communiquées sont complètes et fiables et que les article 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’exigent pas de conditions de ressources ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet professionnel est sérieux et viable économiquement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut être également fondée sur l’insuffisance des fonds nécessaires au démarrage de son projet, dont la viabilité économique n’est pas démontrée ;
- les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Régent, substituant Me Place, avocat de M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant algérien né le 31 août 1986, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 4 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision du 21 août 2024 dont M. C… B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er mars 2024 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se réfère aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 311-1, L.312-2 et R.431-11 et sur les articles 5,7 et 9 de l’accord franco-algérien. En outre, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne dispose pas, au regard des documents produits à l’appui de sa demande de visa et au recours, de ressources personnelles suffisantes, indépendamment des ressources générées par la future activité, dont la viabilité n’est au demeurant pas établie. Cette motivation permet à l’intéressé, d’identifier les considérations de droit et de fait et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général, telles la justification de moyens d’existence suffisants et la preuve de la viabilité financière du projet commercial. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le dirigeant depuis octobre 2023 de la SARL AZ Medical située à Andrésy (78) dont l’objet est le maintien à domicile des personnes dépendantes. Concernant son expérience professionnelle, il verse une attestation de travail en qualité de comptable au sein d’une entreprise de vente de matériel médical depuis novembre 2019 et sa lettre de démission de décembre 2023. Pour justifier de ses ressources personnelles, il produit l’attestation de solde de ses avoirs bancaires en Algérie à hauteur de 7 500 euros. Si M. B… verse également le procès-verbal des décisions des associés du 27 septembre 2023 fixant sa rémunération mensuelle à 2 000 euros, il ne justifie toutefois pas, outre son épargne bancaire, percevoir des revenus. S’agissant de la viabilité économique de son activité, le requérant verse un rapport intitulé « création d’une société française de vente / location de matériel médical et care management » précisant que cette activité s’inscrit dans un marché des dépenses de santé en expansion et un projet de partenariat avec des prestataires français du care management et de la logistique médicale à domicile. Ce document, qui comprend des comptes prévisionnels de résultats sur cinq années, prévoit notamment une progression du chiffre d’affaires de 70 000 euros à plus de 600 000 euros sur cette période et l’embauche de cinq chargés d’affaires. M. B… justifie également de la location d’un local d’entreprise de 19 m2 à Andresy (78) depuis le 1er octobre 2023 pour un loyer de 500 euros. Toutefois, si M. B… produit un certificat de dépôt de fonds auprès d’un notaire, à hauteur de 30 000 euros, pour le capital de la société, le ministre relève, sans être contredit, d’une part, que le rapport présenté à l’appui de la requête n’a été validé par aucun cabinet comptable et, d’autre part que ce document fait état d’une somme complémentaire de 19 600 euros requise pour démarrer l’activité. Il ressort en outre des pièces du dossier que le local d’entreprise, au regard de sa faible surface n’apparaît pas adapté à l’activité envisagée, comme le souligne le ministre. Dans ces conditions, alors que M. B… ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, les différents documents présentés n’établissent pas que la société qu’il se propose de créer en France dispose d’une capacité financière suffisante et d’une activité économiquement viable. Par suite, en refusant, pour ces motifs, le visa de long séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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