Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 13 mai 2026, n° 2401972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2024, 19 novembre 2024 et 4 mars 2025, M. A… C… et M. D… B…, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Métropole européenne de Lille à leur verser la somme de 1 076,14 euros en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi le 20 juin 2023, à la suite des dommages causés à leur véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- alors qu’ils circulaient dans la commune de Pérenchies, leur véhicule a été endommagé après avoir été immobilisé par des eaux pluviales qui inondaient la chaussée et qui sont montées jusqu’au niveau des portières ;
- la responsabilité sans faute de la Métropole européenne de Lille est engagée pour le mauvais fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui n’était pas suffisamment dimensionné pour absorber l’eau de ruissellement ; à titre subsidiaire, s’ils devaient se voir reconnaître la qualité d’usager et non celle de tiers, la responsabilité de la Métropole européenne de Lille étant aussi engagée pour le défaut d’entretien du réseau ;
- les frais de réparation, non pris en charge par leur assurance, s’élèvent à 1 076,14 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024, 16 janvier 2025 et 30 avril 2025, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Chocron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. C… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ont la qualité d’usager et non celle de tiers à l’égard du réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
- il ne peut lui être reproché aucun défaut d’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui est par ailleurs suffisamment dimensionné ;
- le dommage subi par les requérants n’a pas pour origine le réseau d’évacuation des eaux pluviales, mais les très fortes précipitations sur la commune de Pérenchies qui ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle ;
- ces pluies qui présentent les caractéristiques d’un cas de force majeure, ainsi que la faute commise par les requérants en engageant leur véhicule dans une rue déjà inondée, constituent des causes exonératoires de sa responsabilité ;
- le préjudice n’est pas démontré, dès lors que les frais, dont les requérants demandent l’indemnisation, correspondent à la prise en compte par l’assureur de la vétusté des pièces remplacées et non à l’application d’une franchise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouniol, substituant Me Chocron, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juin 2023, alors qu’ils circulaient en voiture sur la commune de Pérenchies, M. C… et M. B… ont roulé sur une nappe d’eau formée à la suite de fortes précipitations, qui a entrainé l’immobilisation de leur véhicule et causé un dommage à son moteur. Leurs demandes d’indemnisation de ce préjudice ont été rejetées les 23 juin 2023 et 16 janvier 2024 par l’assureur de la Métropole européenne de Lille. Par un dernier courrier du 20 février 2024, resté sans réponse, M. C… et M. B… ont sollicité directement la Métropole européenne de Lille pour qu’elle les indemnise. M. C… et M. B…, demandent la condamnation de la Métropole européenne de Lille en réparation de leur préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à la victime d’un dommage, survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que la commune de Pérenchies a été victime, du 19 au 21 juin 2023, de très importantes précipitations qui ont provoqué des inondations et des coulées de boues, entraînant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté du 24 juillet 2023. Au cours de cette période, il a été constaté le 20 juin 2023, vers 19 h 30, un débordement de la Becque du Corbeau et du bassin des Marronniers, provoquant une inondation sur la chaussée, rue de Lomme. C’est en circulant à ce moment dans cette rue déjà inondée et avant l’intervention de l’équipe d’astreinte de la Métropole européenne de Lille, que la voiture des requérants s’est trouvée immobilisée par les eaux qui ont atteint son moteur. Si les requérants soutiennent, que leur dommage trouve son origine dans une défaillance du réseau d’évacuation des eaux pluviales géré par la Métropole, il ressort que celui-ci, est constitué dans la rue de Lomme par des avaloirs permettant l’écoulement de l’eau dans des canalisations situées sous la chaussée. Ainsi, le système d’évacuation des eaux pluviales mis en cause constitue une dépendance de la voie publique utilisée par les requérants à laquelle il est incorporé, et ces derniers ont ainsi, par rapport à cet ouvrage, non pas la qualité de tiers, mais celle d’usager. Par ailleurs, la Métropole européenne de Lille justifie un entretien régulier de son système d’évacuation des eaux pluviales sous la voie litigieuse, par la production du rapport de l’inspection télévisé et du curage en juillet 2021 des canalisations situées sous la rue de Lomme, ainsi que de l’entretien, rue de Lomme, des deux déversoirs d’orage les 2 et 3 juin 2023 et des bouches d’égout le 6 mars 2023. Pour contester cet entretien régulier, les requérants ne peuvent valablement lui opposer le fait qu’un égout de la commune, situé dans une autre rue à plus de deux cents mètres de distance et non relié aux canalisations sous la rue de Lomme, ait été bouché. En outre, il résulte de l’instruction que la Métropole européenne de Lille a mis en place en prévention des intempéries, qui se sont avérées plus fortes qu’initialement prévue par Météo France, un système d’astreinte permettant une intervention en urgence de ses agents. Ceux-ci sont arrivés rue de Lomme à 19 h 50, selon le rapport d’astreinte produit par la Métropole et non contesté par les requérants, soit vingt minutes après avoir été informés de l’inondation de la rue, ont mis leur véhicule en travers de la voie en attendant la mise en place d’un balisage et ont procédé à l’ouverture des plaques d’égout pour permettre l’évacuation de l’eau. Si les requérants font valoir avoir dû attendre deux heures à l’intérieur de leur véhicule que l’eau disparaisse de la chaussée, il résulte de l’instruction que les agents d’astreinte ont procédé sans retard à l’ouverture des tampons et que cette durée de deux heures est le temps qui a été nécessaire pour que l’eau présente sur la voie s’écoule dans le réseau d’assainissement. Enfin, la seule circonstance que le système d’évacuation des eaux pluviales de la commune ait été saturé au cours de cette période caractérisée par un épisode pluvieux d’une particulière intensité, n’est pas suffisante pour démontrer qu’il aurait été insuffisamment dimensionné. Dans ces conditions, la Métropole européenne de Lille doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’absence du défaut d’entretien normal de son réseau d’évacuation des eaux pluviales incorporé à la voie publique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C… et M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… et M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et M. B… la somme demandée par la Métropole européenne de Lille au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de M. C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole européenne de Lille, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, M. D… B… et à la Métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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