Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 5 avr. 2024, n° 2309177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 27 février 2024, l’association La Cabane, représentée par la SELARL Valadou-Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2023 portant fermeture administrative définitive de l’établissement d’enseignement privé « La Cabane » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la durée du contrôle a été insuffisante et a, par voie de conséquence, entaché d’irrégularité la mise en demeure et, par suite, la décision de fermeture contestée ;
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— le droit à l’éducation et à l’instruction obligatoire a été respecté par l’établissement ;
— la mesure est disproportionnée au regard des manquements reprochés et de l’atteinte à la liberté d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l’absence de qualité de l’association pour agir en justice, et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Nadan pour l’association La Cabane, ainsi que celles de Mme A pour l’association La Cabane.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Cabane a ouvert le 10 novembre 2020 un établissement d’enseignement privé hors contrat situé 14, traverse de Rabat à Marseille (13 009), qui appartient au réseau des écoles dites « démocratiques », promouvant un modèle pédagogique dans lequel l’enfant est autonome et libre de faire ses propres choix dans ses apprentissages. Le 15 mars 2022, à la suite d’un premier contrôle inopiné de l’établissement, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a mis l’association en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du code de l’éducation. Suite à un second contrôle inopiné, réalisé le 5 décembre 2022, le recteur l’a informée, par courrier du 31 janvier 2023, de son intention de procéder à la fermeture administrative de l’établissement. L’association a formulé des observations par lettre du 28 avril 2023, et les a oralement présentées le 11 mai 2023. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture définitive de « l’école La Cabane » à compter de sa notification, soit le 25 septembre 2023. L’association requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour décider de la fermeture administrative de l’école privée hors contrat « La Cabane », après avoir constaté des manquements persistants entre ses deux contrôles des 15 mars et 5 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé d’une part sur l’existence de manquements relatifs au contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité des élèves, d’autre part sur l’existence de manquements relatifs au droit à l’éducation s’agissant de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et enfin sur l’absence de transmission des états mensuels de mutations d’élèves aux maires des communes de résidence de ces derniers.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction à la date de la mesure contestée : « I.-Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 (). /() III. L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L 111-1./ Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat./ Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé./ IV. L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : () 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ()./ S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV () ».
4. Tout d’abord, aucune disposition, notamment celles précitées de l’article L. 442-2 du code de l’éducation ne prescrit une durée minimum de contrôle. Ensuite, il ressort d’une part des pièces du dossier que l’établissement, situé dans un bâtiment comportant un seul étage, est d’une superficie restreinte, avec un nombre maximum d’enfants susceptibles d’être accueillis limité à quatorze, et d’autre part que les rapports d’inspection établis les 15 mars et 5 décembre 2022 font état, lors des deux contrôles opérés sur place, d’une rencontre de l’ensemble des personnels, enseignants comme bénévoles, ainsi que des parents et élèves présents lors de ces visites. L’effectif total des élèves n’excède pas quatorze. Il ressort en outre des rapports d’inspection précités que les locaux ont été visités et les différents documents relatifs aux activités de l’école consultés, des pièces ayant également été communiquées aux contrôleurs en amont et postérieurement aux visites. Au demeurant, la circonstance que la directrice de l’école ait été mobilisée par la mission d’inspection, laissant ainsi les enfants sous la surveillance de personnels non enseignants dûment déclarés en cette qualité auprès de l’inspection académique, est sans influence sur la régularité des modalités de contrôle de la mission d’inspection. Enfin, dans le cadre de la procédure contradictoire, outre les pièces communiquées, la directrice de l’établissement a pu présenter des observations lors d’un entretien qui a eu lieu le 11 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée du contrôle de l’inspection académique aurait été insuffisante pour observer les apprentissages oraux et informels et appréhender dans leur globalité les spécificités pédagogiques et de fonctionnement de l’école doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Et aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans ».
6. Le préfet a fondé la décision contestée sur le motif tiré de l’impossibilité, au regard de l’organisation de l’établissement, de s’assurer du contrôle de l’assiduité et de l’obligation scolaire. A cet égard, l’autorité préfectorale s’appuie notamment sur l’institutionnalisation d’un jour « off », d’un « régime mixte », de l’instauration d’une « période d’essai ». Or, contrairement aux allégations de l’association requérante, ni la suppression du principe d’un jour « off », consistant en la possibilité donnée aux élèves de s’absenter un jour sur les quatre normalement prévus, discrétionnairement et sans justificatif, ni celle du « régime mixte » autorisant l’inscription d’un élève dans l’établissement à « temps partiel » et celle dans un autre établissement d’enseignement public ou privé ou dans le système d’instruction en famille, ne sont corroborées par les pièces du dossier au titre de l’année 2022-2023. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif non amendé sur ce point, que « les familles peuvent adapter la présence de l’enfant en fonction de leurs obligations personnelles. La scolarisation dans notre établissement peut être envisagée pour une période inférieure à l’année scolaire ». La circonstance que cette faculté ne concernerait, selon l’association requérante, qu’une élève dont les parents exercent leur activité professionnelle à l’étranger est à cet égard sans influence sur l’adoption de ce dispositif, dès lors que le projet éducatif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des élèves inscrits au sein de l’établissement. De plus, aux termes de ce même projet, « si des places sont disponibles, un élève peut intégrer l’école à tout moment de l’année, une période d’essai d’un mois lui est alors proposée. Celle-ci se clôture par un entretien avec l’élève, sa famille et l’équipe des facilitateurs ». En outre, il ressort également des pièces du dossier que lors du premier contrôle du rectorat le 15 mars 2022, la liste des élèves présentée aux inspecteurs n’était pas en adéquation avec celle transmise au rectorat, pour trois des élèves qui se trouvaient alors inscrits dans le dispositif de « période d’essai » au sein de l’école, ces approximations ne permettant pas de connaître les jours de présence exacts des élèves en régime dit « mixte », correspondant à un cumul d’inscription à l’école La Cabane avec une instruction en famille, contraire, ainsi que le préfet le fait valoir, aux dispositions précitées de l’article L. 131-2 du code de l’éducation. Enfin, le préfet relève dans la décision contestée le défaut de tenue d’un registre des absences. Il ressort également des pièces du dossier que lors des deux inspections, ont été constatés le renseignement approximatif des registres d’appel, l’incomplétude du cahier d’absence rempli lors du premier contrôle, lequel ne comportait pas les jours dits « off » et contenait des inexactitudes lors du second contrôle. De plus, les inspecteurs ont relevé sur le registre dédié des différences entre le nombre de prénoms d’élèves mentionnés et celui des marques de présence. Par ailleurs, lors du second contrôle, la feuille de présence remplie par les enfants ou leurs parents n’était pas en adéquation avec le cahier tenu par la directrice. La portée pédagogique de la démarche des enfants de s’inscrire sur le registre d’appel, avancée à ce sujet par la directrice de l’établissement, au regard de l’apprentissage de l’autonomie, est sans influence sur la réalité du grief retenu. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré des défaillances de l’établissement en matière de contrôle de l’assiduité et de l’obligation scolaire n’est ni entaché d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’éducation.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, dans sa version alors applicable : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». En outre, aux termes de l’article R. 131-12 du même code : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction () dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant () tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». De plus, aux termes de l’article R. 131-13 du même code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement () ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 122-1 du même code : " Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ; 2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages ; 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ; 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ; 5° Les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain ".
9. Enfin, aux termes de l’article L. 442-3 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, s’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle de compétences ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.
11. L’arrêté contesté est fondé en outre sur le motif tiré de ce que le droit à l’éducation et le droit à l’instruction obligatoire sont méconnus par l’établissement. Alors qu’il n’est mis en cause ni la compétence des intervenants, ni davantage notamment les principes de liberté et d’autonomie dans les apprentissages, le préfet relève, aux termes de son arrêté, à cet égard plus particulièrement les insuffisances de l’enseignement au regard du volume horaire qui lui est dédié, du contenu des enseignements lui-même formant le socle commun de connaissances de compétences et de culture (SCCC) et l’acquisition progressive des apprentissages. Tout d’abord, l’association requérante soutient que postérieurement à la première inspection, le nombre d’heures de présence obligatoire a été augmenté d’une heure par jour, représentant ainsi une amplitude journalière de 10h-16h30 en 2022-2023 au lieu de 10h-15h30 en 2021-2022, et que le jour « off » a été supprimé. Or, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 6, la suppression de ce jour n’était pas établie. Il ressort d’autre part des pièces du dossier, notamment tant des contrôles effectués que du projet éducatif de l’établissement que, alors même que le nombre d’heures de présence aurait été porté à 26 heures dont il convient de déduire le temps de pause méridienne lequel n’est pas précisé, voire estimé, que les élèves, qui n’ont pas d’emploi du temps à respecter, sont libres de choisir les activités auxquelles ils souhaitent participer, en l’absence de contrainte minimale susceptible d’être assurée par un enseignant. Il s’ensuit que les horaires de présence obligatoire restent théoriques. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les travaux des élèves ne font pas l’objet de corrections par les enseignants, ni trace écrite et qu’aucun bilan n’est réservé à l’issue des activités permettant de s’assurer de l’acquisition des apprentissages, notamment ceux du SCCC et de leur progressivité telles qu’elles sont posées par le projet éducatif. Dans ces conditions et notamment eu égard à l’absence d’emploi du temps et de contrôle des activités des élèves par l’équipe enseignante, la mobilisation de la pause méridienne comme cadre d’apprentissages et la présence des élèves au sein du « conseil d’école » hebdomadaire ouvrant notamment à leur « formation de la personne et du citoyen » qui reste facultative ne sauraient être regardées comme participant au temps d’apprentissage qu’il incombe à l’établissement scolaire de garantir. Par ailleurs, il ne ressort pas des projets d’apprentissage personnalisés, que certains élèves n’ont au demeurant pas suivis, et qui, pour ceux mis en œuvre, ne sont assortis d’aucune démarche évaluative, que la progressivité des acquisitions qu’implique le SCCC précité, prescrite par les dispositions précitées des articles R. 131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation soit assurée. En outre, il n’est pas contesté que l’établissement n’est pas pourvu des ressources matérielles nécessaires pour favoriser les apprentissages, carence se manifestant notamment par un usage très réduit tant par les élèves que par les enseignants des livrets pédagogiques, notamment en français et en mathématiques ou par une quantité de chaises insuffisantes afin d’assurer de bonnes conditions d’acquisition. De plus, il ressort des constatations de la seconde visite de l’école que les élèves interrogés par les inspecteurs n’étaient pas en capacité de mobiliser les notions abordées, l’apprentissage de l’orthographe ayant été estimé déficient. Les circonstances que de bons résultats aient été obtenus par deux anciens élèves de l’établissement, que des élèves scolarisés, âgés de 3 à 11 ans, auraient bénéficié d’une succession de « cours particuliers » et les attestations de parents produites aux débats ne sont pas de nature à établir que le motif retenu serait entaché d’une erreur dans l’appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, l’organisation de l’établissement mise en œuvre n’est pas de nature à assurer aux élèves scolarisés un temps d’apprentissage suffisant pour que l’ensemble des domaines du SCCC prévu par le code de l’éducation leur garantisse l’acquisition progressive des connaissances conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation. Par suite, en se fondant sur ce motif pour prononcer la mesure contestée, le préfet n’a pas porté une appréciation erronée.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’éducation : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire. () II. La liste prévue au I est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur d’académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L’état des mutations est fourni à la fin de chaque mois () ».
13. L’association La Cabane soutient que le dernier motif retenu relatif au défaut de transmission des états mensuels des mutations au rectorat et aux maires des communes de résidence de chaque élève, en méconnaissance de l’article R. 131-3 du code de l’éducation est entaché d’une erreur de fait. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’à la suite de la mise en demeure du 1er juin 2022 ayant suivi le premier contrôle d’inspection le 15 mars 2022, la directrice de l’école a remédié à cette lacune en procédant le 15 septembre suivant à la déclaration des élèves inscrits dans l’établissement auprès des maires des arrondissements de Marseille où ceux-ci résident ainsi que de la commune d’Aubagne et, par ailleurs, du rectorat. En outre, il n’est pas contesté qu’aucune mutation d’élève n’a eu lieu depuis. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que ce motif de la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts.
14. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait, s’il n’avait retenu que les deux autres motifs tirés d’une part des manquements relatifs au contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité des élèves, et d’autre part de ceux relatifs au droit à l’éducation, pris la même décision.
15. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation donnent au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l’enseignement à dispenser, au contrôle de l’obligation scolaire, aux dispositions de l’article L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l’éducation interdisant ou encadrant l’accès aux fonctions de direction ou d’enseignement dans un tel établissement, et aux dispositions de l’article L. 441-3 et du II de l’article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s’assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d’assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l’éducation des élèves et de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public. Dès lors, l’arrêté en litige fondé sur l’article L. 442-2 du code de l’éducation présente le caractère d’une mesure de police administrative et non celui d’une sanction administrative. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure devra être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, l’association La Cabane n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association La Cabane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Cabane et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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